Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prononcer la suspension de l'exécution des délibérations n°3, 15 et 19 du 18 avril 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial de la petite enfance de la commune de Roquebrune-sur-Argens a crée des postes du personnel de cet établissement, choisi et lancé un audit des structures d'accueil de jeunes enfants et adopté son budget prévisionnel 2016.
Par une ordonnance rendue sous les nos 1601985, 1601987 et 1601990 en date du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a suspendu les délibérations n°3, 15 et 19 du 18 avril 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2016 sous le n°16MA03018, l'établissement public Roquebrunois de la petite enfance, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2016 rendue sous les nos 1601985, 1601987 et 1601990 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à la suspension des délibérations n°3, 15 et 19 du 18 avril 2016 par lesquelles le conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial de la petite enfance de la commune de Roquebrune-sur-Argens a crée des postes du personnel, choisi et lancé un audit des structures d'accueil de jeunes enfants et adopté son budget prévisionnel 2016 ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 2 500 euros à l'établissement public sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête ;
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2016, l'établissement public Roquebrunois de la petite enfance, représenté par MeA..., demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-1 1°.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. Considérant que par mémoire susvisé, enregistré le 15 septembre 2016, l'établissement public Roquebrunois de la petite enfance demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'établissement public Roquebrunois de la petite enfance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à l'établissement public Roquebrunois de la petite enfance.
Fait à Marseille, 6 octobre 2016.
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N° 16MA03018