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03/10/2016 | FRANCE | N°16MA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - juge des referes, 03 octobre 2016, 16MA03257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603336 en date du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, Mme F...épous

eG..., représentée par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603336 en date du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, Mme F...épouseG..., représentée par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre, elle justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée, dès lors notamment qu'elle vit en France de manière continue depuis 2012 et qu'elle est titulaire, depuis le début de l'année 2016, de plusieurs contrats de travail ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle n'établit pas l'exactitude de la déclaration selon laquelle elle séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le 20 octobre 2012 ;

- eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français et à son intégration professionnelle, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 8 août 2016 sous le n° 16MA03256 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Au cours de l'audience publique du 29 septembre 2016, ont été entendus :

- le rapport de M. Cherrier,

- les observations de Me C...substituant MeA..., pour la requérante, qui a confirmé ses écritures ;

- et les observations de Mme D...E..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a confirmé les écritures de ce dernier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que Mme F...épouseG..., ressortissante marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle a relevé appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel sa demande a été rejetée ; que, par la présente requête, elle sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016 ;

3. Considérant que Mme F...épouse G...fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle n'établit pas l'exactitude de la déclaration selon laquelle elle séjourne de manière continue sur le territoire français depuis le 20 octobre 2012, qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, et que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de Mme F...épouse G...doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 16MA03257 de Mme F...épouse G...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...F...épouse G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2016.

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N° 16MA03257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - juge des referes
Numéro d'arrêt : 16MA03257
Date de la décision : 03/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-03;16ma03257 ?
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