Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 13 avril 2016 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1604108 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M.B..., représenté par Belloulou Amara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 13 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que M. B... dont l'entrée sur le territoire français est récente à la date de la décision préfectorale contestée, qui est séparé de son épouse, ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie maritale avec une ressortissante française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que le requérant ne justifie pas, par la relation qu'il entretient depuis le mois de décembre 2015 avec cette ressortissante française et les enfants de celle-ci et par sa qualité de membre fondateur d'une association, de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont donc pas été méconnues par l'autorité administrative ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2016.
N°16MA03105 2