Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Airstream Burger Maison a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 741 d'un montant de 10 000 euros émis à son encontre par le maire de la commune du Barcarès portant sur une redevance d'occupation du domaine public due au titre de l'année 2014, d'autre part, de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n°1405177 en date du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2016, la SARL Airstream Burger Maison, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler ensemble le titre exécutoire n° 741 émis le 3 septembre 2014 par la commune du Barcarès et la décision de rejet du maire de ladite commune en date du 9 octobre 2014 rendue sur son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un acte enregistré le 22 août 2016, la SARL Airstream Burger Maison déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 18 décembre 2015, du titre exécutoire n° 741 litigieux et de la décision du maire de la commune du Barcarès, et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives à la charge des dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
2. Considérant que par son mémoire enregistré le 22 août 2016, la SARL Airstream Burger Maison déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que les conclusions de la SARL Airstream Burger Maison aux fins de condamnation aux dépens sont donc sans objet et, par conséquent, irrecevables ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Barcarès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Airstream Burger Maison et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Airstream Burger Maison de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2015, du titre d'exécutoire n°741 émis le 3 septembre 2014 et de la décision du maire de la commune du Barcarès du 9 octobre 2014.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Airstream Burger Maison au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Airstream Burger Maison et à la Commune du Barcarès.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2016.
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N°16MA00559