Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1600284 en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; en effet, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune autorisation de séjour ni de travail sur le territoire français, la décision attaquée a pour conséquences de lui faire perdre le bénéfice du contrat d'aide au jeune majeur qu'il a conclu avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de l'empêcher de poursuivre son parcours de formation qualifiante en 2ème année de CAP et de justifier de sa situation administrative devant la juridiction répressive, qui l'a convoqué à une audience fixée au 13 septembre 2016 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief, tel qu'il est protégé par les principes généraux du droit communautaire, ainsi que le principe général du respect du contradictoire ont été méconnus ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'il était né le 7 mai 1988, alors qu'il justifie être né le 19 avril 1997 ;
- l'arrêté contesté viole le principe de présomption d'innocence ainsi que l'article 9-1 du code civil :
- cet arrêté contrevient à l'article 47 du code civil en ce que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour remettre en cause son identité sont insuffisants ;
- le refus de séjour en litige méconnaît, par la voie de l'exception d'illégalité, son droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé, en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- il fait valoir des considérations humanitaires exceptionnelles, qui auraient dû justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2016, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 23 juillet 2016 sous le n° 16MA02956 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 :
- le rapport de M. Cherrier,
- et les observations de M.A..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a confirmé les écritures de ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il a relevé appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel sa demande a été rejetée ; que, par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 ;
3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, alors notamment qu'il n'est pas contesté que l'erreur de fait qui selon M. B... aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône quant à sa date de naissance n'a pu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, exercer d'influence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 -2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles reposait la demande de titre de séjour de l'intéressé, ni les moyens soulevés par le requérant qui sont en relation avec l'erreur alléguée ni les autres moyens qu'il invoque ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 16MA02957 de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2016.
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N° 16MA02957 4