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02/09/2016 | FRANCE | N°16MA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 02 septembre 2016, 16MA02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600831 en date du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M.D..., représenté

par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600831 en date du 2 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; en effet, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; il justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée, dès lors notamment qu'il vit sur le territoire français depuis 2001, que sa présence est indispensable auprès de son épouse, titulaire d'un titre de séjour, et de son enfant né le 14 février 2015, qu'il a travaillé et bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est présent aux côtés de son père qui est atteint d'une maladie de longue durée ;

- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent pour le prendre ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- eu égard notamment à sa présence continue sur le territoire français depuis 2001, à ses attaches familiales en France, l'arrêté critiqué méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 17 juin 2016 sous le n° 16MA2400 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 :

- le rapport de M. Cherrier,

- les observations de MeA..., pour le requérant, qui a confirmé ses écritures,

- et les observations de M.C..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a confirmé les écritures de ce dernier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la demande de suspension :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

4. Considérant que, alors notamment que M. D... n'établit aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite, dans son pays d'origine, de sa vie familiale avec la ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour, qu'il a épousée le 22 août 2014 ainsi qu'avec sa fille née le 14 février 2015, et que les pièces dont il se prévaut à l'appui de l'allégation selon laquelle il résiderait de manière continue en France depuis 2001 ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment au cours des années 2005 à 2008, ni les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les autres moyens invoqués par le requérant ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. D...doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

Article 1er : M. D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 16MA02402 de M. D...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2016.

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N° 16MA02402 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Date de la décision : 02/09/2016
Date de l'import : 13/09/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA02402
Numéro NOR : CETATEXT000033099715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-02;16ma02402 ?
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