Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1509943 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 9 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour statue sur le recours au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite somme devant être versée à Me A....
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ;
- ainsi, c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement de l'article 10 alinéa 1er a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que les pièces du dossier démontrent l'existence d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " ; qu'aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que si Mme B... a présenté, par une requête distincte de sa requête à fin d'annulation, sa requête à fin de suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2015, elle n'a pas joint à cette dernière une copie de sa requête à fin d'annulation en violation des exigences fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2016.
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N° 16MA02669