La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2016 | FRANCE | N°16MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, 16MA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600222 en date du 26 février 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600222 en date du 26 février 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 février 2016 a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen concret et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement par l'administration ainsi que le principe du contradictoire et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France sur lesquelles elle repose sont incompatibles avec les dispositions des articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente ni une menace pour l'ordre public ni un risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le droit d'être entendu préalablement par l'administration, le principe du contradictoire et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que M. C..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (....) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable aux instances introduites devant le juge d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code, : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que M. C... s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité l'annulation du jugement précité, n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'appel ; que, dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, est manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C..., en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

3

N° 16MA00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00855
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAAGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-13;16ma00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award