Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert médical aux fins notamment d'évaluer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime à hauteur du n° 137 de la rue de Rome à Marseille.
Par une ordonnance n° 1600791 du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2016 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2016 ;
2°) statuant en référé, de désigner un expert médical ;
3°) de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence aux dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chute dont elle a été victime est imputable aux travaux publics de la réalisation d'une ligne de tramway ;
- elle subit des préjudices qu'il y a lieu d'évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les frais et honoraires de l'expert soient mis à la charge de MmeC..., en tout état de cause, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise est inutile ;
- la matérialité des faits n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laso, président-assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que le 8 mars 2014, Mme B...C..., âgée de quatre-vingt-un ans, a été victime d'une chute à hauteur du n° 137 de la rue de Rome à Marseille alors en travaux pour la réalisation d'une ligne de tramway ; que, par une ordonnance en date du 8 mars 2016, dont Mme C...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'expertise médicale de l'intéressée pour défaut d'utilité ;
Sur l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard n'a pas été présentée par mémoire distinct comme l'exigent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative mais dans le mémoire en défense produit par la Métropole Aix-Marseille-Provence ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ;
4. Considérant que, pour justifier que sa chute est imputable à l'état de la voie publique, Mme C...produit notamment une attestation établie le 29 décembre 2015 par un témoin qui indique l'avoir vue heurter " un petit monticule de ciment à hauteur du n° 137 de la rue de Rome " ; que, toutefois, il ne résulte ni de ce document rédigé au demeurant près de vingt-deux mois après les faits invoqués ni d'aucune autre pièce versée au dossier que cet obstacle aurait excédé, par ses dimensions, ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et dont il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le trottoir de 1,80 mètre environ de large permettait à l'intéressée de contourner cet obstacle sans difficulté lequel était visible, la chute de Mme C...ayant eu lieu dans l'après midi ; qu'enfin, les travaux étaient signalés notamment par des grillages ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert médical aux fins notamment d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de Mme C... tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz Iard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C..., à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la compagnie Allianz Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône.
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N° 16MA01181 4
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