Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1305963 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
- la décision du 1er septembre 2015 du président de la Cour désignant M. Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. A... B...demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " (...) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est irrecevable (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (...) À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
3. Considérant que la requête en référé suspension de M. A... B...n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A...B....
Fait à Marseille, le 29 juin 2016.
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N° 16MA02331