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29/06/2016 | FRANCE | N°15MA03563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2016, 15MA03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Coaraze à leur verser la somme de 77 647 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1502514 en date du 7 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2015 et 24 septembre 2015 sous le n° 15MA03563, M. et MmeB..., repr

ésentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Coaraze à leur verser la somme de 77 647 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 1502514 en date du 7 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2015 et 24 septembre 2015 sous le n° 15MA03563, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner, à titre provisionnel, la commune de Coaraze à leur verser la somme de 77 647 euros ;

3°) de condamner la commune de Coaraze à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- qu'en rejetant leur demande sans leur avoir permis de répliquer dans un délai raisonnable au mémoire produit par la commune de Coaraze, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- qu'en ne tirant pas les conséquences de l'illégalité de l'article 2 de son arrêté de péril édicté le 28 décembre 2009, le maire de la commune de Coaraze a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- que la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police en ne remédiant pas au danger que constituaient les constructions illégales de M.D..., leur voisin direct, alors qu'il en avait connaissance, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- qu'ils ont subi un préjudice matériel car ils devront supporter la charge des travaux d'aménagement pour assurer l'accessibilité de leur propriété aux personnes handicapées au regard du handicap de MmeB... ;

- qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'inquiétude subie et liée au risque que représente pour eux le maintien des constructions illégales, dont l'ampleur est aggravée par la longueur des délais de procédure et l'état de santé de Mme B... ;

- que cette situation de danger permanent et l'illégalité commise par le maire de la commune de Coaraze ont été la cause directe de leurs préjudices ;

- que, par un courrier qui lui a été adressé le 22 mai 2014 par le préfet des Alpes-Maritimes, le maire de la commune de Coaraze a eu connaissance de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le tribunal correctionnel de Nice condamnait M. D..., notamment, à la remise en état des lieux ;

- qu'ils souhaitent, par la présente procédure, obtenir une provision leur permettant d'effectuer les travaux nécessaires à la réparation de leurs préjudices et non l'exécution d'une décision de justice ou d'une décision administrative ;

- que le fait que les constructions ont été réalisées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme applicables démontre que la détérioration du site provient des immeubles eux-mêmes ;

- que Mme B...a subi de nombreux dommages corporels en raison de la situation du site et qui ont été directement causés par la carence de la commune à remettre en état les lieux ;

- qu'à plusieurs reprises, notamment par courriers du 20 mars 2012 et du 17 octobre 2013, ils ont alerté le maire de la situation ;

- que le maire, dans son constat du 23 septembre 2009 et dans une lettre du 10 septembre 2008, avait relevé les dommages que pourrait subir Mme B...en raison de la situation du site et appelait à y remédier.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Coaraze, représentée par MeE..., conclut au rejet de cette requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés aux dépens.

La commune fait valoir que l'obligation dont font état les requérants est sérieusement contestable car son existence n'est pas établie avec un degré suffisant de certitude.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. d'Hervé, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'habitat et de la construction ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que M. et Mme B...font appel de l'ordonnance du 7 août 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Coaraze leur verse à titre de provision la somme de 77 647 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la carence de son maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police et de l'illégalité de l'arrêté de péril non imminent du 28 décembre 2009 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ;

3. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire de l'instruction et les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuer par l'ordonnance attaquée qui est essentiellement fondée sur la caractère peu circonstancié des termes de la demande, quatre jours après avoir enregistré le mémoire en défense de la commune de Coaraze ;

Sur la demande de provision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence et l'étendue de cette obligation avec un degré suffisant de certitude ;

5. Considérant, en premier lieu, que les époux B...soutiennent que la carence pendant cinq ans du maire de la commune de Coaraze à assurer l'exécution effective d'un arrêté de péril du 28 décembre 2009, dont l'article 2 relatif aux conditions de mise en demeure des personnes intéressées a été censuré pour illégalité par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 2013, leur a causé un préjudice matériel correspondant aux sommes qu'il est nécessaire pour eux d'engager désormais pour adapter les conditions d'accès à leur propriété à l'état dangereux du site ; qu'en outre, ils soutiennent que ce préjudice est aggravé par l'état de handicap dont souffre MmeB... ; que toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que des travaux ont été réellement entrepris et que leur coût a été supporté par les requérants ; qu'ainsi ces derniers n'établissent pas le caractère certain du préjudice allégué et par suite le caractère non contestable d'une obligation de la commune ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les époux B...soutiennent que la carence du maire à signaler au procureur l'infraction au code de l'urbanisme commise par leur voisin, ou à mettre y fin, les a contraints à engager une instance pénale à l'encontre de ce dernier et que cette circonstance a fait obstacle à la possibilité de céder leur maison ; qu'en outre, ils soutiennent que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, cependant, dès lors que le maire agit au nom de l'Etat lorsqu'il signale une infraction au procureur ou s'abstient de le faire, et qu'il ne lui appartient ni d'exécuter les jugements rendus en matière d'infraction au code de l'urbanisme ni d'ordonner lui-même la remise en état des lieux, les requérants ne peuvent en tout état de cause rechercher de ce fait la responsabilité de la commune et demander sa condamnation à leur verser une provision ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les époux B...soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de l'inquiétude née de la proximité de constructions dangereuses, aggravée par l'état de handicap de MmeB..., des procédures juridictionnelles qu'ils ont dû engager et, enfin, de la carence du maire à résoudre le conflit qui les opposait à leur voisin ; que, toutefois, l'instance pénale engagée par les requérants et les nombreux courriers qu'ils produisent à l'appui de leur demande sont sans lien direct avec l'arrêté de péril du 28 décembre 2009, mais concernent surtout un conflit purement privé les opposant à leur voisin et dont l'objet excède la seule question de la régularité des constructions érigées par ce dernier en infraction au code de l'urbanisme ; qu'en outre, il n'est établi ni, d'une part, que ces constructions seraient source de dangers pour les requérants, ni, d'autre part, qu'elles auraient un lien avec l'état de détérioration de la piste ayant donné lieu à l'édiction de l'arrêté de péril précité ; qu'il en résulte que les requérants n'établissent pas avec suffisamment de certitude que le préjudice allégué dont ils demandent la réparation est en lien direct avec un comportement de la commune, alors qu'il résulte de l'instruction que ce préjudice n'est pas dépourvu de lien avec un conflit les opposant à leur seul voisin ;

8. Considérant que, dans ces conditions et eu égard à l'office du juge des référés statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'obligation à réparation dont se prévalent les requérants peut être regardée comme sérieusement contestable ; qu'en conséquence, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Coaraze ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Coaraze, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une quelconque somme à M. et MmeB... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Coaraze ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des époux B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Coaraze formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...et Mme C...B...et au maire de la commune de Coaraze.

Fait à Marseille, le 29 juin 2016.

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N° 15MA03563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03563
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-29;15ma03563 ?
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