Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) d'Aubanel a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- de dire et juger que le plan de prévention des risques d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2001 est illégal ;
- de dire et juger que le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Laroque le 21 juin 2013 est illégal ;
- d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2013 du maire de la commune de Laroque portant refus de permis de construire ;
- d'enjoindre à la commune de ré-instruire la demande de permis de construire sur le fondement du plan d'occupation des sols du 2 décembre 1993, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1306001 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, la SCI d'Aubanel, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2013 du maire de la commune de Laroque portant refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre à la commune de ré-instruire le demande de permis de construire sur le fondement du plan d'occupation des sols du 2 décembre 1993, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2016, la SCI d'Aubanel demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de condamner la commune de Laroque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant que le désistement de la SCI d'Aubanel de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Laroque une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI d'Aubanel et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, sous astreinte, de la requête de la SCI d'Aubanel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI d'Aubanel et à la commune de Laroque.
Fait à Marseille, le 22 juin 2016.
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N° 16MA00259