Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert à l'effet de décrire les conditions d'accès au garage dont elle est propriétaire, d'évaluer le préjudice qu'elle subit de ce fait et de proposer le cas échéant une solution technique permettant de réduire les difficultés d'accès.
Par une ordonnance n° 1600802 du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2016 et le 31 mai 2016, Mme A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2016 ;
2°) statuant en référé, d'ordonner l'expertise.
Elle soutient que l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Capendu conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A... lui verse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ;
- si elle était ordonnée, il y aurait lieu de modifier la mesure d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que Mme A... qui se plaint de ce que les deux potelets installés par la commune de Capendu au droit de la maison dont elle est propriétaire avenue des Anciens combattants l'empêcheraient, du fait de leur emplacement, d'accéder en automobile à son garage ou d'en sortir, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert à l'effet notamment de décrire les conditions d'accès à ce garage, d'évaluer le préjudice qu'elle subit de ce fait et de proposer le cas échéant une solution technique permettant de faciliter l'accès ; que la requérante fait appel de l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté sa demande ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
3. Considérant que Mme A... produit un procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2015 par un huissier de justice à sa demande indiquant la distance séparant les potelets entre eux et leur éloignement de la façade de la maison lui appartenant ainsi que du mobilier urbain implanté sur le trottoir opposé ; que la requérante est en mesure de préciser par elle-même le préjudice qu'elle estime subir du fait de la présence de ces deux potelets et de faire état de solutions techniques alternatives ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expertise demandée au juge des référés présente un caractère utile ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Capendu et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Capendu une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...et à la commune de Capendu.
Fait à Marseille, le 20 juin 2016.
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N°16MA01373