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20/06/2016 | FRANCE | N°16MA01204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2016, 16MA01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un expert afin de se prononcer sur la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Cannes pour le traitement d'une fracture de la mâchoire.

Par une ordonnance n° 1504734 du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M. A..., représenté par Me C...D

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un expert afin de se prononcer sur la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Cannes pour le traitement d'une fracture de la mâchoire.

Par une ordonnance n° 1504734 du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2016 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expertise demandée.

Il soutient que l'expertise demandée dans la perspective d'une action indemnitaire ultérieure, présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions l'a indemnisé de l'intégralité des séquelles subies et non des seules séquelles en lien avec l'agression initiale ;

- dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, il appartiendrait à l'expert de distinguer les préjudices imputables aux manquements du centre hospitalier de ceux résultant de l'état antérieur du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Considérant que M. A... a été victime d'une agression le 6 septembre 2012 à la suite de laquelle il a été admis au centre hospitalier de Cannes pour le traitement d'une fracture bifocale du mandibule, d'une fracture déplacée para symphysaire gauche et d'une fracture de la branche montante droite déplacée, notamment par intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par plaque vissée et blocage des maxillaires avec hospitalisation du 6 au 8 septembre 2012 ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 25 novembre 2013 ; que M. A... fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission de se prononcer sur la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Cannes ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 mars 2015, rendue après la réalisation, le 25 novembre 2013, d'une expertise portant sur l'ensemble des préjudices subis résultant de l'infraction de violence dont M. A... a été victime, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions instituée auprès du tribunal de grande instance de Grasse a accordé à l'intéressé une indemnité d'un montant de 35 477 euros en réparation de ces préjudices ; qu'ont ainsi été réparés les préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent et le préjudice sexuel ; que les dépenses de santé correspondant aux soins d'orthodontie susceptibles d'être réalisés pour obtenir un meilleur alignement du bloc incisif inférieur n'ont pas donné lieu à indemnisation dès lors qu'elles n'ont pas été exposées ; que n'ont pas davantage été indemnisés les soins au titre d'une éventuelle complication en aggravation du fait de l'arthrose de l'articulation temporo mandibulaire, en l'absence de justification de la certitude de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;

4. Considérant que si M. A... soutient n'avoir pas bénéficié d'une prise en charge adaptée et optimale par le centre hospitalier de Cannes et avoir perdu une chance dans ses possibilités de guérison, il ne fait toutefois état d'aucun préjudice susceptible d'en résulter qui n'aurait pas déjà été réparé par la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 23 mars 2015 ; que le requérant ne justifie dès lors pas de l'utilité de l'expertise qu'il demande au juge des référés de prescrire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cannes, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission de se prononcer sur la prise en charge dont il a fait l'objet dans cet établissement hospitalier ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier de Cannes.

Fait à Marseille, le 20 juin 2016.

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N°16MA01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01204
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : OLIVER D'OLLONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-20;16ma01204 ?
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