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27/05/2016 | FRANCE | N°16MA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 27 mai 2016, 16MA01227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcana a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1402652 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcana a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1402652 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, la société Arcana, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'à défaut de suspension des impositions en litige, dont le montant global s'élève à 98 369 euros, elle se trouverait en situation de cessation de paiement, sa trésorerie actuellement disponible ne lui permettant pas de faire face à cette créance ;

- elle invoque des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ; en effet, il résulte des dispositions des articles 38-2 et 38-4 bis du code général des impôts ainsi que de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 2011 de la dette en litige, contractée en 2009 envers la SARL Biosciences Développement lors du rachat de matériel de production et de stock de matières premières, se heurte au principe d'opposabilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;

- cette opération de rachat, qui a eu pour effet de valoriser les titres qu'elle détenait dans la société Planète Bleue, a été effectué dans son intérêt propre, dans le cadre d'une réorganisation des activités du groupe dont elle est la société mère ;

- par suite, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Arcana ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête au fond enregistrée le 31 mars 2016 sous le n° 16MA01223 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Au cours de l'audience publique du 24 mai 2016, ont été entendus :

- le rapport de M. Cherrier,

- et les observations de MeA..., pour la société requérante.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il a été indiqué à la partie présente à l'audience que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la SARL Arcana n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Arcana s'est vu notifier des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, procédant notamment de la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 2011 d'une somme de 67 243,37 euros regardée comme constituant une dette fournisseur non justifiée, ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que, par des avis de mise en recouvrement en date du 26 novembre 2011, l'administration d'une part lui a réclamé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités à hauteur de la somme de 8 736 euros, d'autre part lui a appliqué, à hauteur de 89 633 euros, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que le tribunal administratif de Montpellier ayant, par un jugement du 1er février 2016, rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont ainsi été assignées, la société Arcana sollicite du juge des référés de la Cour la suspension du recouvrement desdites impositions, dont le montant total s'élève à 98 369 euros ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

4. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative à cet article ; qu'il suit de là que, dans la mesure où la société Arcana a entendu, eu égard aux termes dans lesquels est rédigée sa requête, formuler des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué fondées sur ces dispositions, de telles conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables ;

5. Considérant, en second lieu, que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

6. Considérant que la SARL Arcana conteste le bien-fondé des impositions en litige en faisant valoir qu'il résulte des dispositions des articles 38-2 et 38-4 bis du code général des impôts ainsi que de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 2011 de la dette en litige, contractée en 2009 envers la SARL Biosciences Développement lors du rachat de matériel de production et de stock de matières premières, se heurte au principe d'opposabilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, que cette opération de rachat, qui a eu pour effet de valoriser les titres qu'elle détenait dans la société Planète Bleue, a été effectué dans son intérêt propre dans le cadre d'une réorganisation des activités du groupe dont elle est la société mère, et que, par suite, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions qui ont été mises à sa charge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de la SARL Arcana doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 16MA01227 de la SARL Arcana est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Arcana et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 27 mai 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 16MA01227
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la mesure demandée.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : SELARL PVB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-27;16ma01227 ?
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