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02/05/2016 | FRANCE | N°15MA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 mai 2016, 15MA04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1503379 du 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure

devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 sous le n° 15MA04252, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1503379 du 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 sous le n° 15MA04252, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Nice est entachée d'une omission de statuer ;

- sa créance n'est pas prescrite ;

- la décision la plaçant en disponibilité d'office est entachée de vices de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de mention des voies et délais de recours ;

- la décision la plaçant en disponibilité d'office sans traitement méconnaît les dispositions des circulaires n° 94-257 du 16 avril 1996 relative aux conditions d'emploi des personnels de la fonction publique hospitalière dans certaines situations particulières,

n° 95-07 du 13 septembre 1995 et n° 188 du 17 juin 1987, ainsi que les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, de l'article 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, et de l'article L. 351-12 du code du travail ;

- le centre hospitalier universitaire de Nice n'apporte pas la preuve de son inertie dans la procédure de réintégration ;

- ses préjudices sont en lien direct et certain avec l'absence de réintégration à l'issue de sa période de détachement et avec l'absence de ressources pendant cette période ;

- le centre hospitalier universitaire ne peut se prévaloir d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- la circulaire n° 94-257 du 16 avril 1996 relative aux conditions d'emploi des personnels de la fonction publique hospitalière dans certaines situations particulières ;

- la circulaire n° 95-07 du 13 septembre 1995 relative à la situation, au regard des droits aux allocations d'assurance chômage, des fonctionnaires non réintégrés, faute de poste vacant, à l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement ou d'une période de mise hors cadres ;

- la circulaire n° 188 du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné

M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a statué sur le bien-fondé de la demande de provision de Mme B...épouse D...sans qu'il soit besoin de statuer sur l'illégalité externe de la décision de placement en disponibilité d'office sans traitement ; qu'en cas de rejet de la requête le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qui ne sont pas inopérants ; que l'illégalité externe dont se prévalait Mme D...était susceptible de fonder la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice et d'entraîner, le cas échéant, la condamnation de l'établissement public à réparer les préjudices subis par MmeD... ; qu'ainsi, ce moyen n'étant pas inopérant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une omission de statuer ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de statuer sur la demande de Mme D...par la voie de l'évocation ;

Sur le caractère non contestable de l'obligation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du

30 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ;

4. Considérant que Mme D...sollicite une provision à valoir sur l'indemnisation au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêté fautif du 2 novembre 1994 la plaçant en disponibilité sans traitement pour absence de poste vacant à l'issue de son détachement d'un an à la mairie de Nice ; que le centre hospitalier universitaire de Nice oppose à cette demande la prescription quadriennale de la créance ; que Mme D...soutient que l'arrêté du 2 novembre 1994 ne mentionnant pas les voies et délais de recours ne lui a pas été valablement notifié et ne permet pas de faire courir la prescription quadriennale ; qu'il résulte clairement de l'instruction que Mme D...a reçu notification de cet arrêté au plus tard le 13 juillet 1995, date à laquelle elle mentionne cette notification dans un courrier adressé au centre hospitalier de Nice qu'elle a joint au dossier ; que la circonstance que cette notification n'ait pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours, si elle fait obstacle, en vertu des textes applicables, à ce que le délai de recours contentieux puisse être opposé à une demande tendant à l'annulation de la décision en cause, est sans incidence sur l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi la créance dont se prévaut Mme D...était prescrite, au plus tard, le 1er janvier 2000 ; que

Mme D...n'ayant introduit son recours tendant à l'obtention d'une provision au titre des préjudices subis de son placement en disponibilité d'office que le 26 août 2015, alors que sa créance était prescrite, dès lors, l'obligation dont elle se prévaut est dépourvue de caractère non sérieusement contestable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 60 000 à titre de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D...sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E:

Article 1er : L'ordonnance n° 1503379 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...épouse D...et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Marseille, le 2 mai 2016.

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N° 15MA04252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04252
Date de la décision : 02/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-05-02;15ma04252 ?
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