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28/04/2016 | FRANCE | N°16MA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2016, 16MA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue d'évaluer les nuisances sonores affectant leur propriété en lien avec l'organisation de manifestations culturelles et événementielles sur la propriété voisine " le Mas des Escavatiers ".

Par une ordonnance n°1600149 du 19 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur r

equête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue d'évaluer les nuisances sonores affectant leur propriété en lien avec l'organisation de manifestations culturelles et événementielles sur la propriété voisine " le Mas des Escavatiers ".

Par une ordonnance n°1600149 du 19 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, sous le n° 16MA00843, M. et Mme B... E..., domiciliés au cabinet SELARL BAUDUCCO et ROTA Technopole Var Matin Route de La Seyne à Ollioules (83190), demandent au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2016 ;

2°) et en conséquence de désigner un expert avec pour mission :

- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,

- se rendre sur les lieux et donner tous éléments sur les implantations respectives du Mas des Escavatiers et de la propriétéE...,

- décrire les installations estivales du Mas des Escavatiers,

- dire en quoi ces installations sont génératrices de nuisances sonores et quelles sont les mesures prises pour limiter ou supprimer ces nuisances,

- effectuer, depuis la propriété des requérants, des mesures de bruit émis par les utilisateurs du Mas des Escavatiers (artistes, musiciens, clients...), de jour et de nuit, de manière improviste, en procédant à des mesures de type " émergence globale " et " émergence spectrale " et en procédant à une distinction entre les bruits provenant de l'activité du Mas des Escavatiers et les bruits provenant d'autres sources en spécifiant lesquelles,

- dire si les nuisances sonores émanant du Mas des Escavatiers dépassent les normes légales et réglementaires, de combien, à quelles périodes et en quoi,

- indiquer les mesures à prendre pour remédier aux désordres constatés et réduire les bruits dans les limites autorisées par les textes,

- chiffrer les préjudices subis par les requérants, et notamment la perte de valeur vénale de la propriété cadastrée section BN n° 140,

- autoriser l'expert à s'entourer des avis de tout technicien hors de sa spécialité, qu'il adressera des premières conclusions aux parties, leur donnera un délai pour faire toutes observations utiles et y répondra dans le cadre de son rapport définitif.

Ils soutiennent que :

- le litige n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative ;

- le trouble constitué par les nuisances sonores est apparu en 2013 suite notamment aux changements d'orientation de la direction, rendant par suite la demande non prescrite ;

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation dès lors que des critiques circonstanciées ont été émises à l'encontre du rapport de M.A..., en particulier en raison de l'absence de représentativité du concert choisi ;

- le préjudice subi n'est pas un problème technique ponctuel puisque la société organise environ quatre concerts par mois ;

- cette activité porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ;

- le maire se devait de mettre en application les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la réalisation d'une étude d'impact amiable ne conduit pas à l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée pour des soirées notoirement bruyantes ;

- la demande n'est pas prématurée alors même que la saison estivale n'a pas encore débuté ;

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, la commune de Puget-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, conclut au principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée et donc au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent et demande, en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée devra être confirmée ;

- à titre subsidiaire, l'éventuel litige principal à naître ne peut manifestement relever de la compétence de la juridiction administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2016, M. et Mme E...confirment leur requête par les mêmes moyens ;

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2016, M. C...D..., la société Le Mas Evénements, l'association Le Mas Production concluent au rejet de la requête et demandent l'allocation pour chacun d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils prennent acte de la position du premier juge sur la compétence juridictionnelle ;

- l'utilité d'une expertise n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, justifiée ;

- si la mesure d'expertise est prononcée, il ne peut être valablement demandé à un expert acousticien de se prononcer sur une prétendue perte de valeur vénale de la propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Bocquet, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Sur la demande d'expertise :

1. Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

2. Considérant que par une ordonnance rendue le 19 février 2016 sous le n°1600149, rectifiée en raison d'une erreur matérielle, par ordonnance du 24 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée pour M. et Mme E...tendant à la nomination d'un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue d'évaluer les nuisances sonores affectant leur propriété en lien avec l'organisation de manifestations culturelles et événementielles sur la propriété voisine " le Mas des Escavatiers " ; que M. et Mme E...demandent l'annulation de cette ordonnance n°1600149 ;

3. Considérant que dans leurs écritures d'appel, M. et MmeE..., après un rappel des dispositions applicables en matière de nuisances sonores, exposent principalement des critiques sur le rapport provisoire de diagnostic acoustique dressé le 31 juillet 2015 ; qu'ainsi et sous couvert d'une demande d'expertise judiciaire, les appelants contestent surtout les conclusions de l'expertise amiable sans pour autant faire valoir d'élément nouveau déterminant ; qu'en tout état de cause, une telle contestation relève de la seule compétence du juge saisi sur le fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute nouvelle mesure d'instruction ; que par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas utile en l'état au sens des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puget-sur-Argens et par M. C...D...et autres ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puget-sur-Argens et les conclusions de M. C... D..., de la société Le Mas Evénements et de l'association Le Mas Production tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... E..., à la commune de Puget-sur-Argens, à M. C... D..., à la société Le mas évènements et à l'association le Mas production.

Fait à Marseille, le 28 avril 2016

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N° 16MA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00843
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-04-28;16ma00843 ?
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