Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1200356 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon, à la demande de Mme B...A...veuveD..., d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant la demande de l'intéressée de reconnaissance et d'indemnisation au titre de victime des essais nucléaires français, d'autre part, a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M.D..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en vue de proposer une indemnisation à sa veuve.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n°14MA00204 du 30 juin 2015, la cour a rejeté le recours introduit par le ministre de la défense à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 8 novembre 2013 et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter à Mme D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par une ordonnance du 14 décembre 2015, le président de la cour a ouvert, sous le n°15MA04706, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 8 novembre 2013, à la suite de la demande d'exécution dont Mme D...l'avait saisi le 6 octobre 2014.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, le ministre de la défense fait connaître à la cour que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), sur la base du rapport d'expertise rendu par le Dr C...sur les préjudices de M.D..., procédait à la finalisation de l'offre d'indemnisation destinée à MmeD....
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, le ministre de la défense porte à la connaissance de la cour que MeE..., conseil de MmeD..., l'a informé de ce que sa cliente a accepté l'offre d'indemnisation du CIVEN en date du 6 janvier 2016. Le ministre transmet à la cour copie du courrier en date du 22 février 2016 que lui a adressé MeE..., auquel est joint une copie de la décision du CIVEN proposant à Mme D...une offre d'indemnisation d'un montant de 138 246 euros ainsi que le document par lequel Mme D...accepte cette offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " ;
2. Considérant que postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a présenté à la requérante une proposition d'indemnisation des préjudices subis par son époux en date du 6 janvier 2016 ; que Mme D... a accepté cette offre d'indemnisation ; que dès lors, sa requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeD....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...veuveD..., au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Marseille, le 25 mars 2016
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N°15MA04706 2