Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1507817 en date du 29 décembre 2015, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) / Corse a confirmé la décision de la commission de discipline du 15 juillet 2015 lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. A...relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/Corse a confirmé la décision de la commission de discipline du 15 juillet 2015 lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 septembre 2015 et ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit ou de fait. Ainsi, et alors qu'elle n'a pas été complétée par la production d'un mémoire complémentaire dûment motivé, dans le délai de recours contentieux, lequel expirait le 1er octobre 2015, elle ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour ce motif, et par application du 4° de l'article R. 222-1 du même code, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande de première instance comme irrecevable. Par suite, la requête de ce dernier doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de ce même article R. 222-1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Fait à Marseille, le 2 mars 2016.
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No 16MA00206
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