Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., représenté par Me A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre
de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande aux fins de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504325 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête, enregistrée par Télérecours le 18 février 2016, sous le n° 16MA00659, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 18 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable ; de fait, son départ, compte tenu des difficultés d'obtention des visas, empêchera son retour même en cas de succès en cause d'appel et le préjudice ne pourra pas être réparé au regard de sa vie personnelle et de l'enracinement de ses centres d'intérêts familiaux et privés en France ;
- les moyens d'annulation sont sérieux :
. la motivation du jugement est contradictoire et inopérante ;
. le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait, méconnaît les articles L. 313-11-7° et 13° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle et familiale ;
. l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
. la décision fixant le délai de départ volontaire est également illégale du simple fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 18 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la copie de la requête au fond enregistrée par Télérecours le 18 février 2016, sous le n° 16MA00658 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1966 et de nationalité marocaine, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article.
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 18 septembre 2015 en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 18 septembre 2015 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
5. Pour justifier du risque de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement litigieux, M. B... soutient que son départ empêchera, même en cas de succès en cause d'appel, son retour en raison des difficultés d'obtention des visas ; il ajoute que son préjudice ne pourra pas être réparé au regard de sa vie personnelle et de l'enracinement de ses centres d'intérêts familiaux et privés en France. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que son départ rendrait impossible son retour en raison des difficultés d'obtention des visas, est insuffisante à elle seule pour permettre de caractériser un risque au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé, âgé de 49 ans, est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. De plus, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et à Me A....
Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 29 février 2016.
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N° 16MA00659