La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2016 | FRANCE | N°16MA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 février 2016, 16MA00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2015 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503790 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par TélÃ

©recours le 10 février 2016, sous le n° 16MA00466, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2015 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1503790 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 10 février 2016, sous le n° 16MA00466, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer ce jugement du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 19 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ne disposant en outre pas de délégation de signature ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. M.A..., né le 6 février 1968 et de nationalité philippine, relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 août 2015. Toutefois, l'appelant se borne devant la Cour à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer ce jugement. Ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux. Par ailleurs, sa requête n'a été complétée par aucun mémoire alors que le délai d'appel, qui a commencé à courir le 13 janvier 2016, est, à ce jour, expiré. Dans ces conditions, cette requête, qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ces motifs, elle ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 26 février 2016.

''

''

''

''

2

No 16MA00466

ll


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00466
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GASCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-26;16ma00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award