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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA04538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2016, 15MA04538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502417 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 30 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502417 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne peut retourner dans son pays pour régulariser sa situation en raison de son état de santé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France en raison de son mariage avec un ressortissant français ;

- il méconnaît également l'article L. 313-14 du même code au regard des considérations humanitaires qui sont les siennes et notamment de l'obligation de rester en France pour continuer un traitement de procréation médicale assistée ;

- le préfet a ainsi, entaché sa décision de refus d'une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de ses compétences et a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- cette décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour et a méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intensité de ses attaches privées et familiales et leur ancienneté lui permettent la délivrance d'un titre de séjour temporaire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 30 juin 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les arrêtés portant nomination du préfet et de la secrétaire générale de Vaucluse et l'arrêté de délégation de signature de cette dernière ; que cet arrêté retrace avec précision la situation de la requérante, en indiquant qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière et qu'elle a épousé un ressortissant français le 25 avril 2015 ; que la décision attaquée précise, en outre, qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ; qu'enfin la décision mentionne que l'intéressée a la possibilité de retourner dans son pays d'origine afin d'obtenir un visa de long séjour et que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B... déclare être entrée irrégulièrement en France en octobre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a mené une vie commune avec un ressortissant français à compter du mois d'octobre 2014 pour se marier avec lui le 25 avril 2015 ; que, par suite, sa résidence sur le territoire national est récente puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine ; qu'en outre, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la plus grande partie de sa vie ; qu'en conséquence, compte tenu de la courte durée de son séjour en France avec son mari à la date de la décision attaquée, les liens personnels et familiaux en France de la requérante ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ou que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les circonstances, d'une part, que Mme B... vit avec un ressortissant français depuis le mois d'octobre 2014 qu'elle a épousé deux mois avant de présenter sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical pour des problèmes d'infertilité ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces faits ne sont pas davantage de nature à révéler une quelconque erreur manifeste du préfet de Vaucluse dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en outre, méconnu l'étendue de ses compétences en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté préfectoral n° 2015061-0001 du 2 mars 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence d'une délégation régulière de signature ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, et en tout état de cause, la branche du moyen tirée de ce que l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement par la publication du décret du 23 décembre 2006 aurait rendu caduques les délégations accordées précédemment ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle, comme il a été dit au point 3, est suffisamment motivée ; que le préfet a visé précisément dans l'arrêté attaqué les dispositions sur le fondement desquelles a été prise l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

9. Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même, illégale ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que les motifs retenus par le préfet de Vaucluse ont pu légalement justifier aussi bien la décision de refus de séjour que la décision d'éloignement sans qu'il ressorte de l'arrêté que le préfet se soir cru lié par sa première mesure pour prendre la seconde ; que le préfet n'a pas davantage commis une quelconque erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...épouseB....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 25 février 2016.

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N° 15MA04538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04538
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma04538 ?
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