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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA04181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2016, 15MA04181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505211 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505211 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la notification de l'arrêté en date du 9 mars 2015 n'a pas été régulière, dès lors que le pli ne lui a pas été présenté ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que la seule notification est celle de la décision qui lui est parvenue par courrier simple le 15 juin 2015 ;

- il est arrivé en France en 1990 à l'âge de quarante-trois ans et n'a plus quitté le territoire depuis cette date ; les documents qu'il produit établissent de manière certaine sa présence en France depuis 1999 ;

- les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ont, en conséquence, été méconnues ;

- depuis toute cette période, il a construit sa vie personnelle en France auprès de membres de sa famille qui demeurent... ;

- la décision attaquée méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (dans ce pays alors qu'il n'a quasiment plus aucun contact avec sa famille restée en Tunisie) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier des stipulations précitées, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ;

4. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside en France depuis 1990, il ne produit à l'appui de cette affirmation, pour la période allant de mars 2000 à novembre 2003, que deux attestations, la première, du consulat général de Tunisie à Marseille, pour dépôt d'une demande de renouvellement de passeport, la seconde, du Secours populaire français des Bouches-du-Rhône, formulée de façon générale, qui ne permettent pas de justifier d'une présence sur le territoire ; que, s'agissant des années 2004, 2005 et 2006, les trois documents produits, à caractère général, ne permettent pas davantage de justifier d'une présence sur le territoire ; que, par ailleurs, la preuve du séjour ne saurait résulter indirectement des pages vierges des copies d'un passeport ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas d'une présence régulière en France et notamment pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; qu'il en résulte que le préfet, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, n'a pas méconnu les dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. C..., âgé de soixante-sept ans à la date de la décision du préfet, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine ; que, s'il soutient que son frère, sa belle-soeur ainsi que ses cousins demeurent dans ce pays alors qu'il n'a quasiment plus aucun contact avec sa famille restée en Tunisie; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident en Tunisie ; que si le requérant précise n'avoir " quasiment plus aucun contact avec sa famille depuis des années ", il ne joint à l'appui de sa requête aucun commencement de preuve à ce sujet ; qu'il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel que défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à MeB.dans ce pays alors qu'il n'a quasiment plus aucun contact avec sa famille restée en Tunisie

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 février 2016.

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N° 15MA04181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04181
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma04181 ?
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