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01/02/2016 | FRANCE | N°16MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2016, 16MA00254


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vitruve Energie Côte d'Azur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune d'Antibes Juan-Les-Pins à lui verser, à titre de provision, la somme de 87 792,43 euros correspondant à des retenues pour pénalités de retard et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1502865 en date du 28 décembre 2015, le juge des référés dudit tribunal a partiellement fait droit aux deman

des de la société Vitruve Energie Côte d'Azur en condamnant la commune défenderesse ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vitruve Energie Côte d'Azur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune d'Antibes Juan-Les-Pins à lui verser, à titre de provision, la somme de 87 792,43 euros correspondant à des retenues pour pénalités de retard et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1502865 en date du 28 décembre 2015, le juge des référés dudit tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société Vitruve Energie Côte d'Azur en condamnant la commune défenderesse à lui verser la somme de 10 168,11 euros à valoir sur le règlement de son marché et celle de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

La commune d'Antibes Juan-Les-Pins demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1502865 en date du 28 décembre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- de condamner la société Vitruve Energie Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'exécution de l'ordonnance attaquée entraînerait à son endroit des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle invoque en cause d'appel sont de nature à justifier l'annulation de ladite ordonnance et le rejet de la demande de provision ;

- en premier lieu, l'exécution immédiate de la décision des premiers juges l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne doit pas rester à sa charge au cas où ses conclusions à fin d'annulation seraient accueillies ;

- les conséquences difficilement réparables résultent également du caractère sérieux des moyens soulevées à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;

- le juge des référés de premier ressort a commis une erreur de droit dans l'appréciation des stipulations de l'article 6-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux ;

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, les pénalités de retard provisoires et définitives sont cumulatives ;

- le juge de premier ressort a, en outre, manifestement sous-évalué le nombre de jours de retard imputables à la société Vitruve ;

- pour opérer son évaluation, le juge ne pouvait se fonder sur le rapport de l'expert qui n'a identifié que certains types de retards ;

- elle est fondée, sur la base du rapport final de l'OPC, à retenir un retard de 5 mois à l'encontre de la société Vitruve ;

- par suite, le premier juge a nécessairement sous-évalué le montant des pénalités provisoires à infliger à la société Vitruve ;

- il s'ensuit que l'obligation invoquée à ce titre par la société Vitruve est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant ;

- en fixant à 10 168,11 euros le montant de la provision litigieuse, le juge des référés de premier ressort a commis une erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal, le montant des préjudices qu'elle a subis du fait de la société Vitruve est de nature à compenser la créance de cette dernière ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Richard Moussaron, premier vice président de la Cour, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R.541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " ;

2. par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Antibes Juan-Les-pins à verser à la société Vitruve Energie Côte d'Azur une somme de 10 168,11 euros HT, à titre de provision, à valoir sur le règlement d'un marché conclu entre les parties dans le cadre de la réalisation d'une salle de sports sur le territoire de la commune ; pour demander le sursis à exécution de ladite ordonnance, la commune d'Antibes soutient que son exécution l'expose à des conséquences difficilement réparables ainsi qu'à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dès lors que ses conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies ; cependant, ni la circonstance que la décision attaquée ferait l'objet d'une mesure d'exécution, ni celle que les moyens invoqués à son encontre seraient sérieux et susceptibles de provoquer son annulation ne sont, à elles seules, suffisantes pour justifier le bien fondé d'une demande de sursis présentée sur le fondement de l'article R. 546-1 du code de justice administrative ; dans les circonstances de l'espèce, la commune appelante n'établit pas que le versement de la provision litigieuse serait de nature à mettre en cause son équilibre financier ou que la récupération éventuelle de ladite provision serait matériellement impossible ; il s'ensuit que la présente requête à fin de sursis à exécution présentée par la commune d'Antibes Juan-Les-Pins ainsi que les conclusions de ladite commune, présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par la commune d'Antibes Juan-Les-Pins est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antibes Juan-Les-Pins.

Fait à Marseille, le 1er février 2016

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N°16MA00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00254
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALONSO - MAILLIARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;16ma00254 ?
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