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27/01/2016 | FRANCE | N°15MA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 janvier 2016, 15MA03111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise par un expert médical spécialisé en matière d'électro-sensibilité en vu de dire si elle a été victime d'un choc électromagnétique et dans quelles conditions, de préciser si ce choc a pu avoir lieu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle au sein de l'école Thiers à Avignon, notamment si la salle informatique voisine de sa salle de classe a pu avoir un rôle causal dans ce ch

oc électromagnétique, et de décrire et d'évaluer les séquelles de ce choc.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise par un expert médical spécialisé en matière d'électro-sensibilité en vu de dire si elle a été victime d'un choc électromagnétique et dans quelles conditions, de préciser si ce choc a pu avoir lieu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle au sein de l'école Thiers à Avignon, notamment si la salle informatique voisine de sa salle de classe a pu avoir un rôle causal dans ce choc électromagnétique, et de décrire et d'évaluer les séquelles de ce choc.

Par une ordonnance n° 1502079 du 15 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015 et un bordereau de pièces, enregistré le 12 août 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'ordonner la désignation d'un médecin expert en électro-sensibilité ayant pour mission de l'examiner, de décrire son état médical et de préciser si elle est affectée d'électro-sensibilité, de donner tous éléments permettant de déterminer si elle a été victime d'un choc électromagnétique et dans quelles conditions, de préciser si ce choc a pu avoir lieu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle au sein de l'école Thiers à Avignon, d'indiquer si le fonctionnement de la salle informatique voisine de sa salle de classe a pu avoir un rôle causal dans ce choc électromagnétique, d'évaluer les séquelles de ce choc.

Elle soutient que :

- l'absence de pièces contemporaines à l'accident s'explique par le fait que ses symptômes d'électro-sensibilité étaient antérieurs à l'accident mais avaient atteint un seuil de saturation suite à celui-ci ;

- elle n'avait pas versé en première instance sa déclaration d'accident puisque ce point n'avait été ni débattu ni contesté, qu'en tout état de cause, elle produit ce document devant la Cour ;

- la délocalisation de sa salle de classe est sans incidence sur la reconnaissance de son choc électromagnétique comme accident de service dès lors que la puissance d'émission des ondes ne lui permettait pas de se protéger en s'éloignant ;

- elle subit encore un grave préjudice des suites de son accident de service et qu'elle est fondée à en demander réparation alors même que son électro-sensibilité n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- aucune pièce contemporaine du choc électromagnétique invoqué par la requérante ne permet d'attester cet évènement ;

- aucune preuve ne permet d'imputer les troubles de la requérante à l'Etat ;

- la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue de caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, ainsi que des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ;

2. Considérant que Mme A..., professeure des écoles à l'école primaire Thiers à Avignon, dit avoir subi, le 17 mai 2013 à 16h pendant les heures de cours, un choc électromagnétique résultant de l'exposition continue, tout au long de l'année scolaire, aux ondes émises par la salle informatique mitoyenne de sa classe ; que Mme A... déclare avoir été placée en disponibilité pour convenances personnelles pendant la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; que, par ailleurs, par décision du 17 mars 2015, la direction des services départementaux de l'éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que l'électro-sensibilité ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles indemnisables ;

3. Considérant, d'une part, que pas plus en appel qu'en première instance, Mme A... ne fournit de pièce contemporaine de l'évènement du 17 mai 2013 dont elle se prévaut ; que si Mme A... allègue qu'un tel accident correspond à un point de saturation, issu de l'évolution de son hypersensibilité préexistante, les documents médicaux qu'elle produit ne traduisent pas la réalité de cet état préexistant ; qu'en particulier, le certificat médical antérieur, daté du 6 mai 2013, se borne à faire état d'une contre indication à une exposition aux " stress vibratoires " tout en mentionnant, ainsi que l'admet Mme A..., un bon état de santé général ; que le certificat médical, établi le 18 janvier 2015, atteste que son état était normal et exempt d'apyrexie lorsqu'elle s'est présentée au service des urgences du Centre Hospitalier d'Avignon, le 27 mai 2013, soit dix jours après l'évènement qu'elle invoque ; que, par ailleurs, l'attestation, établie le 2 décembre 2014, par une de ses connaissances, et relatant son état de santé les jours suivant l'évènement du 17 mai 2013, ne permet pas de démontrer la réalité du choc électromagnétique dont elle soutient avoir été victime dès lors que son amie se borne à relater ses propres déclarations ; qu'il en va de même du courrier que Mme A... a adressé, le 3 juin 2013, à l'inspecteur de l'Education Nationale par lequel elle décrit ses symptômes sans qu'ils soient corroborés par les deux certificats médicaux précédemment évoqués ; que si Mme A... verse au dossier un certificat médical certifiant qu'elle est atteinte d'intolérance aux champs électromagnétiques, celui-ci est daté du 19 août 2014, soit plus d'un an après l'accident supposé, et est établi à la fin de l'année de disponibilité de la requérante ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2013, Mme A... dispensait ses cours dans une salle éloignée de la salle informatique et si, l'intéressée a indiqué dans sa déclaration d'accident de travail du 17 février 2015 que son accident est survenu lorsqu'elle a quitté sa nouvelle salle de classe pour se rendre au coin rassemblement, mitoyen de la salle informatique, à 16h, cette assertion n'est pas mentionnée dans les courriers antérieurs qu'elle fournit ni n'est attestée par aucun élément probant ; que, par suite, et alors même qu'en appel Mme A... a versé au dossier une déclaration d'accident de service, au demeurant établie le 17 février 2015, soit près de deux ans après l'évènement qu'elle invoque, la requérante n'établit pas avoir subi d'accident sur son lieu de travail, le 17 mai 2013 ; que cette circonstance empêche que la mesure d'expertise médicale présente une utilité pour le recours indemnitaire envisagé par Mme A... dés lors que celui-ci repose, au moins en partie, sur l'existence d'un accident de service ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme A... soutient que la mesure d'expertise sollicitée présente une utilité dans la perspective d'une action indemnitaire qu'elle pourrait engager à l'encontre de l'Etat alors même que son électro-sensibilité ne serait pas reconnue comme une maladie professionnelle ou un accident de service ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte du point précédent, en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité du choc électromagnétique dont elle aurait été victime le 17 mai 2013 ou d'un état préexistant, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas davantage un caractère utile dans la perspective d'un tel recours indemnitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés de la Cour prescrive une mesure d'expertise médicale doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Marseille, le 27 janvier 2016.

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N° 15MA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03111
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-01-04-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente. Conditions. Utilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-27;15ma03111 ?
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