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08/01/2016 | FRANCE | N°15MA04923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 janvier 2016, 15MA04923


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 24 décembre 2015, sous le n° 15MA04923, la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentées par MeA..., demandent au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2756T en date du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation de procéder à l'extension de 4 570 m2 d'un ensemble commercial, par la création de vingt-cinq boutiques, de moins

de 300 m2 chacune et d'une surface totale de vente de 3 370 m2, et d'une moyenne surfa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée par Télérecours le 24 décembre 2015, sous le n° 15MA04923, la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour et la société Carmila France, représentées par MeA..., demandent au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2756T en date du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation de procéder à l'extension de 4 570 m2 d'un ensemble commercial, par la création de vingt-cinq boutiques, de moins de 300 m2 chacune et d'une surface totale de vente de 3 370 m2, et d'une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou en sport et loisirs d'une surface de vente de 1 200 m2, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se ressaisir dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur recours est recevable et la Cour est compétente pour en connaître ;

- la condition d'urgence doit être considérée comme remplie :

. la décision litigieuse en ce qu'elle leur refuse explicitement la régularisation des surfaces de vente de la galerie marchande en cause, conduit nécessairement à faire peser un risque sur l'exploitation des commerces indépendants qui s'y trouvent ; en application des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce, le préfet des Bouches-du-Rhône pourrait ordonner la fermeture au public des surfaces de vente dont la légalité est aujourd'hui en suspens ;

. au surplus, il existe un risque financier avéré dès lors que ces dispositions permettent au préfet d'assortir sa demande de fermeture d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité " irrégulièrement ", soit 282 000 euros par jour ; il s'ensuit que, même à admettre que le juge du fond statue avant la fin de l'année 2016, le montant de l'astreinte qui leur serait opposée serait de 102 930 000 euros ;

. une telle décision est susceptible d'avoir des conséquences sociales importantes en cas de fermeture des commerces de la galerie ;

. cette décision est encore susceptible d'avoir des conséquences financières importantes pour les tiers que constituent les preneurs ;

. la Commission a été saisie pour se prononcer sur la situation juridique de la galerie marchande et pour mettre un terme au débat avec l'association en toute franchise ;

- la décision litigieuse est manifestement illégale, tant sur la forme que sur le fond :

. le recours administratif préalable obligatoire de l'association " En toute franchise " et de la société Baffard saisissant la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas recevable ;

. sur la légalité externe : la procédure suivie devant cette commission est entachée de vices substantiels relatifs à la convocation de ses membres à la séance du 8 octobre 2015 ; ces vices ont eu une influence sur le sens de la décision prise ;

. sur la légalité interne :

. il n'est pas avéré que la galerie commerciale se trouve en situation irrégulière depuis son ouverture pour défaut d'autorisation d'exploitation commerciale alors que cette autorisation n'était certainement pas requise par les textes ;

. la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que la démarche de régularisation avait été scindée en deux temps la privant de la possibilité d'apprécier les effets du projet dans leur globalité ;

. en considérant que leur projet entraînera une augmentation de la circulation sur un axe déjà fortement emprunté, cette commission a commis une erreur d'appréciation ; l'augmentation de la fréquentation du site n'aura qu'un impact limité.

Vu :

- la décision n° 2756T en date du 8 octobre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial dont la suspension est demandée ;- a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ;- a fixé le pays de destination ;

- la requête, enregistrée par Télérecours le 24 décembre 2015, sous le n° 15MA04922, par laquelle la SAS immobilière Carrefour et à la société Carmila France demandent notamment l'annulation de la décision susvisée du 8 octobre 2015 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 28 avril 2015, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS immobilière Carrefour et la société Carmila France à procéder à l'extension de 4 570 m2 d'un ensemble commercial, par la création de vingt-cinq boutiques, de moins de 300 m2 chacune et d'une surface totale de vente de 3 370 m2, et d'une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou en sport et loisirs d'une surface de vente de 1 200 m2, sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Saisie d'un recours contre cette décision par l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône ", la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 8 octobre 2015, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que la SAS immobilière Carrefour et la société Carmila France, qui ont demandé le 24 décembre 2015 à la Cour d'annuler cette dernière décision, sollicitent, par la présente requête, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article L. 752-23 du code de commerce : " Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin. / (...) Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement. / (...) Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au troisième alinéa. (...) "

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la SAS immobilière Carrefour et la société Carmila France soutiennent que celle-ci, en tant qu'elle leur refuse la régularisation des surfaces de vente de la galerie marchande en cause, conduit à faire peser un risque sur l'exploitation des commerces indépendants qui s'y trouvent dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 752-23 du code de commerce, le préfet des Bouches-du-Rhône pourrait ordonner la fermeture au public des surfaces de vente dont la légalité est aujourd'hui discutée. Les requérantes ajoutent que cette décision fait également peser un risque financier avéré dans la mesure où le préfet pourrait assortir sa demande de fermeture d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité. Elles font aussi valoir que cette décision est susceptible d'avoir des conséquences sociales et financières importantes, pour les preneurs, en cas de fermeture des commerces de la galerie. Enfin, elles indiquent que la Commission a été saisie pour se prononcer sur la situation juridique de la galerie marchande et pour mettre un terme au débat avec l'association " En toute franchise ". Toutefois, les sociétés requérantes n'établissent, ni même n'allèguent que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait effectivement prévalu des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce en les mettant en demeure de fermer au public les surfaces de vente qu'elles exploitent. Ce faisant, les risques et conséquences invoqués sont purement éventuels et, au demeurant, certains ne leur seraient en tout état de cause pas personnels et directs. Dans ces conditions, elles ne justifient pas que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à un intérêt public. Par ailleurs, la circonstance que la Commission a été saisie pour se prononcer sur la situation juridique de la galerie marchande et pour mettre un terme au débat avec l'association " En toute franchise " ne révèle pas en elle-même une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'elles invoquent seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS immobilière Carrefour et de la société Carmila France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) immobilière Carrefour et à la société Carmila France.

Copie en adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône ".

Fait à Marseille, le 8 janvier 2016.

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