Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502599 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans, conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement en date du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, cet arrêté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de cette affirmation attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date du 16 juin 2015 ; que, plus particulièrement, les bulletins de paie produits par le requérant ne couvrent pas la période allant d'octobre 2005 à octobre 2006, la période correspondant aux sept premiers mois de l'année 2007, celle correspondant aux neuf premiers mois de l'année 2008, celles allant de juillet 2009 à avril 2010 et de mai 2010 à décembre 2010 ou encore les périodes correspondant aux neuf premiers mois des années 2011 et 2012 ; qu'aucune autre pièce ne vient justifier une résidence habituelle en France du requérant au cours des périodes susmentionnées, les avis d'imposition produits par M. A...sauf d'ailleurs en ce qui concerne les années 2007 et 2008 ne permettant pas de justifier sa présence ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences de l'utilisation éventuelle par M. A... d'une fausse carte d'identité française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son admission au séjour ;
5. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 16 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes aurait été pris en méconnaissance des dispositions de cet article ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 15MA04319