Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1502649 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'y est pas fait mention de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, alors qu'il peut, en raison des violences conjugales psychologiques qu'il a subies, bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dès lors que, depuis son arrivée sur le territoire national, il a noué des relations et a réussi à s'intégrer dans la société française.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, que :
- en raison de l'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et devra être annulée ;
- pour les mêmes raisons que celles découlant du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour mentionne bien les textes dont il est fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 et L. 511-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'elle mentionne également la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressé, sa situation familiale, le fait qu'il n'apporte pas la preuve des violences conjugales qu'il allègue, ce qui lui permettrait de solliciter un titre de séjour et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, si l'arrêté attaqué ne vise pas expressément l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pris en compte la situation du requérant au regard des violences conjugales dont cet article requiert le cas échéant la prise en considération ; que le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a cessé depuis au moins le 3 avril 2014, date d'une ordonnance de non conciliation prise par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne, toute communauté de vie avec son épouse et n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le 13 novembre 2014, soit plus de dix mois après l'expiration de celui-ci ; que les attestations qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir les violences conjugales psychologiques dont il se plaint ; que, si M. A...entend se référer également à ses déclarations retracées sur des mains courantes établies le 6 septembre 2013, le 17 décembre 2013, le 21 janvier 2014 et le 13 février 2014, ces déclarations, à supposer qu'elles puissent être tenues pour sincères, ne traduisent que des problèmes de mésentente conjugale ne pouvant être regardés comme des violences psychiques ; que le certificat d'un psychiatre daté du 14 octobre 2014 ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif signalé chez l'intéressé et l'attitude de son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation refuser le renouvellement de titre de séjour demandé aux motifs que la vie commune avait cessé et que les violences conjugales alléguées n'étaient pas établies ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...déclare être entré en France le 17 février 2013 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que sa résidence sur le territoire national est très récente ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine ; qu'il précise lui-même n'avoir aucune famille en France autre que l'épouse dont il est séparé et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que la circonstance qu'il aurait noué des relations et aurait réussi à s'intégrer dans la société française, à la supposer établie, ne lui confère aucun droit à un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision du préfet de l'Aude lui refusant un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que le refus opposé par le préfet à la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne peut donc utilement soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées seraient fondées sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés au point 7, le moyen, soutenu par l'intéressé de ce que la décision du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et à MeC....
Fait à Marseille, le 16 décembre 2015.
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N° 15MA03433