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11/12/2015 | FRANCE | N°15MA04179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2015, 15MA04179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502380 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 28 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me C... de la Chapelle, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502380 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me C... de la Chapelle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et à séjourner en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de la loi du 24 juillet 2006, des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour ;

- une procédure de divorce, à l'initiative de son épouse, est actuellement en cours et il espère que la situation actuelle va aller en s'améliorant ;

- il justifie d'une situation professionnelle stable et il appartenait audit préfet de tenir compte de la circulaire dite " Valls ", même si cette dernière n'a pas de valeur réglementaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

2. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement en date du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et, d'autre part, cet arrêté ;

3. Considérant que selon les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'existence d'une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté et, d'ailleurs, reconnu par M. A... B...lui-même, dans sa demande devant les premiers juges ainsi que dans sa requête d'appel, qu'une procédure de divorce est actuellement en cours et qu'il demeure chez un tiers ; que le préfet précise, notamment, dans l'arrêté attaqué et sans être contredit que l'intéressé " a produit une ordonnance de non conciliation prononcée le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse " ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu constater à bon droit que la communauté de vie avait cessé entre le requérant et son épouse ; qu'il s'ensuit que M. A... B... ne peut, en conséquence, utilement se borner, pour faire échec à cette constatation, à alléguer qu'il espère que la situation va aller en s'améliorant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué du 19 mai 2015 méconnaîtrait les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette circulaire, ainsi que le requérant lui-même le précise, ne présente pas un caractère réglementaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, conformément à l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a produit une promesse d'embauche devant l'administration préfectorale, il ne pas fait état de circonstances particulières qui auraient justifié que le préfet usât de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé une mesure de régularisation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 11 décembre 2015.

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N° 15MA04179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04179
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;15ma04179 ?
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