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08/12/2015 | FRANCE | N°14MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 décembre 2015, 14MA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Sumène a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux sur un bâtiment détruit partiellement sur un terrain situé Hameau de Metgès, au lieu-dit Le Bas Sète, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, et d'enjoindre au maire de lui délivrer ladite attesta

tion.

Par un jugement n° 1201147 du 21 février 2014, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Sumène a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux sur un bâtiment détruit partiellement sur un terrain situé Hameau de Metgès, au lieu-dit Le Bas Sète, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, et d'enjoindre au maire de lui délivrer ladite attestation.

Par un jugement n° 1201147 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune de Sumène en date du 26 décembre 2011 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer à Mme B...une attestation de permis de construire tacite, et a enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressée ladite attestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 14MA01835, enregistrée le 25 avril 2014, la commune de Sumène, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201147 du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 et de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'attestation de permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- la lettre en date du 15 octobre 2015 par laquelle le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité MeA..., à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, à régulariser la requête de la commune de Sumène par la production des justificatifs de notification préalable de sa requête au bénéficiaire du permis de construire, conformément aux dispositions de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Sumène a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B...en considérant que ledit refus devait être requalifié en retrait d'un permis de construire délivré tacitement à la date du 8 octobre 2008 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer à Mme B...une attestation de permis de construire tacite, et a enjoint à cette autorité de lui délivrer ladite attestation ;

4. Considérant que si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un refus valant retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

5. Considérant que, eu égard aux effets du jugement du 21 février 2014 dont l'annulation est sollicitée, le permis de construire tacitement délivré à Mme B...le 8 octobre 2008 doit être regardé comme n'ayant jamais disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi, la requête par laquelle la commune de Sumène demande l'annulation du jugement du 21 février 2014 tend à la remise en cause du droit à construire dont bénéficie MmeB..., et devait, à peine d'irrecevabilité, lui être notifiée en application de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que la demande qui a été adressée à fin de régularisation le 15 octobre 2015 par la cour au conseil de la commune de Sumène, MeA..., qui est réputé en avoir reçu la notification à la date du 16 octobre 2015, certifiée par l'accusé de réception du courrier, l'invitant à justifier dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R* 600-1 du code de l'urbanisme, est restée sans effet ; qu'ainsi, la commune de Sumène n'a pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ; qu'elle doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Sumène est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sumène ainsi qu'à Mme C... B....

Fait à Marseille, le 8 décembre 2015.

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N° 14MA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA01835
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-08;14ma01835 ?
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