Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Gréoux-les-Bains l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 décembre 2012.
Par un jugement n° 1307000 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 6 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle n'a jamais reçu le courrier de notification du jugement du 25 juin 2015 et le délai d'appel n'a pas pu courir ;
- l'arrêté du 6 septembre 2013 est entaché d'un vice de procédure ; elle n'a pas été informée de la séance du comité médical du 3 juillet 2013 et de la possibilité de s'y faire assister par un médecin de son choix ; le comité médical ne s'est pas prononcé sur son inaptitude à reprendre ses fonctions en méconnaissance de l'article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; la demande de reclassement formulée dans le courrier du 2 août 2013 ne peut être regardée comme valable ;
- l'arrêté du 6 septembre 2013 est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- l'arrêté du 6 septembre 2013 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance: / ( ...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "; que l'article R. 811-2 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). " ;
2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à MmeC..., par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse mentionnée dans son mémoire introductif d'instance ; que le pli a été retourné au tribunal le 10 juillet 2015 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui se borne à soutenir qu'elle n'a jamais reçu le courrier de notification du jugement, ait porté à la connaissance du greffe du tribunal son changement d'adresse ; que dès lors, le jugement attaqué est réputé avoir été régulièrement notifié au plus tard le 10 juillet 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de deux mois ; que, par suite, la requête d'appel de MmeC..., qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 septembre 2015, soit au-delà de ce délai de deux mois, est tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....
Fait à Marseille, le 3 décembre 2015
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N°15MA03904 2