Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;
- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503091 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, sous le n° 15MA04089, et régularisée par Télérecours le 26 octobre suivant, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer en tous points ce jugement du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de la régulariser en lui délivrant un titre de séjour, soit sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur celui de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a la possibilité de bénéficier, à titre dérogatoire, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 alinéa 1er du même code ;
- la délivrance d'un titre de séjour est envisageable sur le fondement de la circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C en date du 30 octobre 2004 ;
- elle a droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la Cour constatera que l'ensemble des éléments de sa situation personnelle n'ont pas suffisamment été pris en compte par le tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
2. MmeB..., née le 3 mai 1963 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.
3 Mme B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, l'arrêté préfectoral contesté serait insuffisamment motivé, d'autre part, qu'il aurait été pris en méconnaissance tant des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, elle ne développe, à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment et pertinemment répondu en prenant en compte l'ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de l'intéressée, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle. En particulier, si, à la date d'édiction de cet arrêté, Mme B... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans dont elle avait précédemment fait l'objet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2012. En outre, malgré cette présence en France, Mme B...ne démontre pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif de Montpellier avoir établi, dans ce pays, le centre de sa vie privée et familiale. En effet, elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient avoir " toujours " travaillé en qualité d'aide à domicile et de garde d'enfants, elle ne produit aucune pièce démontrant l'exercice d'une quelconque activité professionnelle et se borne à produire un avis d'impôt 2014 sur les revenus de l'année 2013 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 1 976 euros et une imposition nulle. Par ailleurs, il ressort de l'attestation rédigée le 17 mars 2015 par sa soeur, laquelle réside en France et y a acquis la nationalité française, que la requérante ne dispose d'aucune ressource et qu'elle n'a pas de logement personnel. En outre, malgré la présence sur le territoire français de cette soeur, de l'époux et du fils de celle-ci, et quelle que soit l'intensité des liens qui les unissent, Mme B...indiquait dans son dossier de régularisation en date du 21 avril 2014 que sa mère, ses trois autres soeurs et ses deux frères vivaient encore au Maroc. Ainsi, et nonobstant la circonstance que ces derniers y auraient construit leur propre cellule familiale, Mme B... ne serait pas isolée en cas de retour dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés ainsi que celui invoquant la circulaire du 30 octobre 2004, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2015.
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No 15MA04089
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