Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS centrale photovoltaïque Font de Leu a formé tierce opposition au jugement n° 1308192 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Lançon-Provence du 27 juin 2013 approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée une zone Ne sur le secteur de Calissanne destinée à un projet de centrale photovoltaïque.
Par une ordonnance n° 1506684 du 1er septembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de tierce opposition.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15MA04156, enregistrée le 23 octobre 2015, la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1506684 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 1er septembre 2015 ;
2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1308192 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2015 ;
3°) de rejeter la demande de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Lançon-Provence.
Vu :
- l'ordonnance attaquée ;
- le jugement n° 1308192 du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
3. Considérant que la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de tierce opposition au jugement n° 1308192 en date du 2 juillet 2015 par lequel ce même tribunal a partiellement annulé, sur demande de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la délibération du conseil municipal de la commune de Lançon-Provence en date du 27 juin 2013 en tant qu'elle procède au classement en zone Ne de 42 hectares situés au sein du domaine de Calissanne ;
4. Considérant que, pour soutenir que le jugement du 2 juillet 2015 préjudicie à ses droits, la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu soutient qu'elle n'a pas été présente ni représentée au cours de l'instance n° 1308192, que la révision du plan local d'urbanisme est destinée à permettre la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, pour lequel elle s'est vue délivrer un permis de construire par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 août 2013, que l'annulation de la délibération est circonscrite à la seule zone Ne du plan local d'urbanisme destinée à accueillir cette centrale et que le jugement la prive de toute possibilité de solliciter à l'avenir une autorisation d'urbanisme sur le site de Font de Leu ;
5. Considérant toutefois que cette argumentation ne permet pas de regarder le jugement du 2 juillet 2015 comme préjudiciant aux droits de la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, dès lors que la disposition annulée du plan local d'urbanisme, relative au classement en zone Ne de 42 hectares situés au sein du domaine de Calissanne, ne lui conférait aucun droit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant d'un droit auquel le jugement précité aurait préjudicié la rendant recevable à former tierce opposition au jugement du 2 juillet 2015 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centrale photovoltaïque Font de Leu.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2015.
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N° 15MA04156