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23/11/2015 | FRANCE | N°15MA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 novembre 2015, 15MA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon a délivré un permis de construire à la SCI Avignon Machault Cabassole pour la démolition d'une église et la reconstruction d'un immeuble en R+2 de 36 logements.

Par un jugement n° 1401221 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 15MA03924, enregistrée le 22 septem

bre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon a délivré un permis de construire à la SCI Avignon Machault Cabassole pour la démolition d'une église et la reconstruction d'un immeuble en R+2 de 36 logements.

Par un jugement n° 1401221 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 15MA03924, enregistrée le 22 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401221 du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon a délivré un permis de construire à la SCI Avignon Machault Cabassole ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- la lettre en date du 12 octobre 2015 par laquelle le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité MeC..., à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, à régulariser la requête de M. A... B...par la production des justificatifs de notification préalable de sa requête au bénéficiaire du permis de construire et à l'auteur de la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que la requête de M. B... tend à l'annulation du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon a accordé un permis de construire à la SCI Avignon Machault Cabassole pour la démolition d'une église et la reconstruction d'un immeuble en R+2 de 36 logements ;

4. Considérant que, par un courrier du 12 octobre 2015, dont le conseil du requérant, Me C..., a accusé réception le 16 octobre suivant, le greffe de la cour a invité ce dernier à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier, sa requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification du recours en appel imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces complémentaires communiquées au greffe de la cour par M. B...le 20 octobre 2015, après réception de la mise en demeure susvisée de régulariser sa requête, que les courriers de notification de sa requête ont été envoyés au bénéficiaire du permis de construire et à l'auteur de l'arrêté contesté par lettres recommandées avec accusé de réception le 20 octobre 2015, ainsi que l'attestent les certificats de dépôt des courriers auprès des services postaux, soit plus de 15 jours après le dépôt de sa requête en appel ; que, par suite, la requête de M.B..., qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SCI Avignon Machault Cabassole ainsi qu'à la commune d'Avignon.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2015.

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N° 15MA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03924
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VANCRAEYENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;15ma03924 ?
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