Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Mallemort à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime sur un stade le 8 novembre 2004.
Notamment par un jugement n° 0808697 du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de Mallemort à payer à M. A... une somme de 4 700 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 7 491,82 euros.
Par un arrêt n° 11MA04728 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les articles 2 et 4 du jugement tribunal administratif de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 1504528 du 12 juin 2015, enregistrée le 19 juin 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 juin 2015, présentée par la commune de Mallemort.
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la commune de Mallemort, représentée par la SCP d'avocats Tertian - Bagnoli, demande à la Cour d'interpréter son arrêt n° 11MA04728 du 19 décembre 2013 au regard notamment de la condamnation de la commune au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Mallemort à verser, en premier lieu, à M. A... les sommes de 4 700 euros à titre d'indemnité et de 1 000 euros au titre des frais d'instance respectivement par les articles 2 et 4 du jugement n° 0808697 du 7 novembre 2011, et en second lieu, la somme de 7 491,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse par l'article 3 du même jugement ; que M. A..., qui a conclu dans l'instance n° 11MA04728 à la majoration de l'indemnité allouée par le tribunal, n'a contesté devant la Cour que le seul article 6 du jugement rejetant le surplus de sa demande, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'a fait appel de l'article 3 du jugement qu'en tant qu'il ne faisait pas intégralement droit à sa demande de première instance ; que dans l'instance d'appel, la commune de Mallemort a quant à elle demandé l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a fait droit, partiellement, aux prétentions de M. A... ; qu'ainsi, la commune a conclu à l'annulation des seuls articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2011, sans demander l'annulation de son article 3 la condamnant à verser la somme de 7 491,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; que par son arrêt n° 11MA04728 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée à l'égard de M. A... en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le stade municipal, a, d'une part, annulé les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille, conformément à la requête de la commune et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant à une meilleure indemnisation ; qu'en l'absence, dans l'instance n° 11MA04728, de toute conclusion de la commune de Mallemort tendant à remettre en cause le bien-fondé de la condamnation prononcée par le tribunal en faveur de l'organisme social, l'article 3 du jugement n° 0808697 du 7 novembre 2011 est devenu définitif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que l'arrêt n° 11MA04728 de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2013, qui ne pouvait statuer au-delà des seules conclusions dont l'avait saisie la commune de Mallemort, faute pour celle-ci d'avoir fait appel du jugement en tant que par son article 3 il la condamnait à verser la somme de 7 491,82 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, ne présente aucune obscurité ni ambiguïté justifiant qu'il soit procédé à son interprétation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation présenté par la commune de Mallemort n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Mallemort est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mallemort, à M. B... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
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N° 15MA02507