Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Languedoc-Roussillon à lui verser une provision de 107 001,40 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1405698 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la CCI de Languedoc-Roussillon au versement de la somme de 107 001,40 euros ;
3°) de condamner le président de la CCI de Languedoc-Roussillon au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;
- les obligations tirées du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2013 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 n'ont pas été mises en oeuvre :
- sa rémunération constitue une dépense obligatoire des établissements consulaires ;
- sa créance à l'encontre de la CCI régionale Languedoc-Roussillon doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 102 001,40 euros au tire des indemnités de licenciement dont il a été privé et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... à une amende pour recours abusif ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
2. Considérant que M. C...a été recruté le 1er décembre 1987 pour exercer les fonctions de " polyvalent pompier-bagagiste " puis titularisé en 1983 en tant que personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que s'il soutient, d'une part, qu'une indemnité doit lui être allouée suite à son licenciement pour suppression d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure telle que celle prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ait été mise en oeuvre par la CCI du Languedoc Roussillon ; que, d'autre part, M. C... n'apporte pas davantage en appel d'éléments suffisamment précis afin d'apprécier l'étendue du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir subi dans ses rapports avec la CCI du Languedoc Roussillon ; que les obligations qui assortissent sa demande de provision n'apparaissent donc pas, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestables ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas " dénaturé " les pièces du dossier, a rejeté sa demande d'une provision de 107 001,40 euros ;
3. Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par la CCI du Languedoc Roussillon sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2015.
''
''
''
''
2
N° 15MA00918