La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2015 | FRANCE | N°15MA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 octobre 2015, 15MA00916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Languedoc-Roussillon à lui verser une provision de 81 884, 22 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1405697 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Languedoc-Roussillon à lui verser une provision de 81 884, 22 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1405697 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la CCI de Languedoc-Roussillon au versement de la somme de 81 884, 22 euros ;

3°) de condamner le président de la CCI de Languedoc-Roussillon au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;

- sans ses demandes par deux fois auprès du juge de l'exécution, les chambres consulaires n'auraient jamais exécuté tardivement les décisions de justice ;

- sa rémunération constitue une dépense obligatoire des établissements consulaires que le président de la CCI ne pouvait suspendre ;

- la décision de réintégration juridique du 1er janvier 2013 au 1er mai 2014, date de sa démission, doit être analysée comme une sanction disciplinaire ne figurant pas dans les articles 36, 37 et suivants du statut des personnels de CCI ; le directeur de la CCI Languedoc Roussillon a engagé une procédure de licenciement pour suppression d'emploi au sens des articles 35-1 et 35-2 du statut du personnel administratif ;

- le juge des référés n'a pas tiré de conséquences du refus systématique de la CCI d'appliquer initialement le statut des agents consulaires de droit public et d'exécuter les décisions de justice ;

- sa créance à l'encontre de la CCI régionale Languedoc-Roussillon doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 76 884,22 euros au titre des indemnités de licenciement dont il a été privé et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... à une amende pour recours abusif ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que M. C...a été recruté le 1er décembre 1987 pour exercer les fonctions d'ouvrier polyvalent du service assistance-pompier puis titularisé en 1989 en tant que personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que s'il soutient, d'une part, qu'une indemnité doit lui être allouée suite à son licenciement pour suppression d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure telle que celle prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ait été mise en oeuvre par la CCI du Languedoc Roussillon ; que, d'autre part, M. C... n'apporte pas davantage en appel d'éléments suffisamment précis afin d'apprécier l'étendue du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir subi dans ses rapports avec la CCI du Languedoc Roussillon ; que les obligations qui assortissent sa demande de provision n'apparaissent donc pas, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestables ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas " dénaturé " les pièces du dossier, a rejeté sa demande d'une provision de 81 884,22 euros ;

3. Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, relève du pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par la CCI du Languedoc Roussillon sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et à la chambre de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 15MA00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00916
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AMADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-23;15ma00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award