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21/10/2015 | FRANCE | N°14MA04616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 octobre 2015, 14MA04616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale la concernant, en matière de maladie professionnelle allergique ou respiratoire, à la charge du CHU de Nîmes.

Par une ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 14MA04616, enregistrée le 24 novembre 2014, MmeH..., représentée par Me I..., dem

ande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014 par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale la concernant, en matière de maladie professionnelle allergique ou respiratoire, à la charge du CHU de Nîmes.

Par une ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 14MA04616, enregistrée le 24 novembre 2014, MmeH..., représentée par Me I..., demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cet établissement aux entiers dépens.

Elle soutient :

- qu'elle apporte un commencement de preuve quant à l'origine de son affection, celle-ci étant liée à la manipulation - qui n'est pas une tâche de la vie courante - de dossiers empoussiérés ;

- que pendant ses périodes de travail, elle a bien été exposée à un risque professionnel et que le contact prolongé avec des archives et des poussières de papier constitue la cause directe du développement de sa pathologie ;

- qu'elle produit des pièces médicales mentionnant que sa pathologie aurait pu être contractée ou aggravée en service, notamment le rapport du Dr B...du 15 mai 2014, l'étude de poste du Dr K...en date du 2 octobre 2013 et les expertises des docteurs Gardes et Luitaud des 15 mai et 15 décembre 2009 ;

- qu'elle est fondée à se plaindre d'un manquement aux dispositions des articles 6 et 8 de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

- que l'expertise est utile en tant qu'elle souhaite demander l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et adresser une réclamation indemnitaire au CHU concernant l'absence d'aménagement de son poste de travail, constatée par le médecin du travail.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2014, le CHU de Nîmes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme H...la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que Mme H...soit condamnée aux entiers dépens.

Le CHU de Nîmes fait valoir :

- que contrairement à ce qu'affirme MmeH..., ses réactions allergiques et ses arrêts de travail n'ont pas pour origine une maladie professionnelle dès lors qu'elle a été placée en disponibilité ou en congé maladie de très longues périodes ;

- que Mme H...souffrait d'allergies bien avant son entrée au CHU de Nîmes et sa reprise de fonction le lundi 3 juin 2013 au sein de cet établissement ;

- que la circonstance que Mme H...a fait une allergie le jour de sa reprise après deux ans de disponibilité pour convenance personnelle est de nature à établir que ce ne sont pas les dossiers qui sont à l'origine de l'affection ;

- que la commission de réforme a rejeté à deux reprises l'origine professionnelle de sa pathologie dans ses avis du 28 janvier 2014 et du 4 septembre 2014 ;

- que les juges disposent d'éléments d'appréciation suffisants pour leur permettre de se prononcer sur les litiges nés et à venir concernant Mme H...et son affection ;

- que Mme H...ne peut se prévaloir de l'application de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

- que Mme H...ne peut pas bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors que l'affection dont elle souffre ne résulte ni d'un accident de service, ni d'une maladie professionnelle ;

Par mémoire enregistré le 26 janvier 2015, Mme H...conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, président de la 9ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que MmeH..., adjoint administratif titulaire en poste au CHU de Nîmes depuis le 1er juin 1997, a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er mars 2005 au 31 juillet 2005, puis du 1er octobre 2005 au 27 janvier 2008 ; qu'après avoir repris son activité à compter du 20 janvier 2008 elle a été placée en congé de maladie du 20 octobre 2008 au 10 mai 2009 ; qu'elle a repris son travail pendant deux ans puis a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er juin 2011 au 31 mai 2013 ; que le 3 juin 2013, elle a déclaré un accident survenu au cours de ses heures de service au sein du secrétariat médical central, suite à une réaction allergique ; que par un avis du 28 janvier 2014, la commission de réforme a proposé de ne pas retenir le caractère d'accident de service pour la réaction allergique constatée le 3 juin 2013 ; que le 6 février 2014, le CHU de Nîmes s'est conformé à l'avis rendu par la commission départementale de réforme en indiquant que l'accident du 3 juin 2013 n'est pas imputable au service ; que Mme H...relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de prescrire une expertise afin d'apprécier si l'affection dont elle souffre est d'origine professionnelle ;

3. Considérant que pour démontrer que son affection a une origine professionnelle, Mme H...soutient que son allergie est apparue en 1999, alors qu'elle était affectée définitivement à la direction du service de psychiatrie avec des tâches fréquentes d'archivage dans un lieu climatisé, que le rapport d'examen du docteur B...du 15 mai 2014, allergologue, relève bien que sa pathologie n'est pas en rapport avec des allergènes de la vie courante et que le contact avec le milieu professionnel est de nature à aggraver sa pathologie ;

4. Considérant, toutefois, que le rapport du Dr B...précise qu'il ne s'agit pas d'une pathologie professionnelle au sens propre dans la mesure où il s'agit d'un état pré-existant indépendant de son activité professionnelle ; qu'il ressort des courriers du Dr G...du 5 janvier 2006 et du Dr J...du 27 mai 2008 que l'affection de Mme H...est antérieure à l'année 1999 ; qu'il résulte du rapport du Dr F...du 8 novembre 2013 et de l'avis de la commission de réforme du 28 janvier 2014 que le lien avec le service ne peut pas être retenu s'agissant de la réaction allergique survenue le 3 juin 2013 ; que si les fiches d'aptitude font mention de ce que Mme H...ne peut pas exercer dans les milieux empoussiérés, climatisés ou exposés au courant d'air, elles ne sont cependant pas de nature à établir que l'affection dont elle souffre pourrait être engendrée par son activité professionnelle ; que MmeH..., qui a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er juin 2011 au 31 mai 2013, a continué d'être traitée pour sa pathologie pendant cette période, ainsi que l'attestent les ordonnances du Dr D...des 5 décembre 2011 et 15 novembre 2012 et du Dr A... du 19 février 2013 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé, eu égard à l'ancienneté de la maladie et à l'abondance des pièces médicales, de faire droit à la demande de Mme H...tendant à la désignation d'un expert chargé notamment d'apprécier si l'affection dont elle souffre est d'origine professionnelle, en tant qu'une telle expertise ne présente pas un caractère utile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme H...ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure et des dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'allouer au CHU de Nîmes la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E...H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...H...et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.

Fait à Marseille, le 21 octobre 2015.

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N° 14MA04616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA04616
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-21;14ma04616 ?
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