Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., représenté par Me Wernert, a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
- de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 1503942 du 27 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis M.C..., au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
I. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 15MA03638, par télécopie le 26 août 2015, et régularisée le 22 septembre suivant par l'expédition de sa version originale, M.C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et que sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant est réelle et manifeste.
II. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2015, sous le n° 15MA03639, M.C..., représenté par Me Wernet, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 27 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 30 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens et en matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté témoigne d'une lecture inexacte et d'une appréciation erronée de sa situation réelle ; en effet, il est entré en France au cours de l'année 2007 et s'y maintient depuis lors continuellement ; il est titulaire d'un bail d'habitation, il travaille régulièrement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; il est le père d'un enfant français pour lequel il règle une contribution aux frais d'entretien et d'éducation ; il est dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays ; ainsi, lui refuser son admission au séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation et sa demande d'admission au séjour ont été appréciées de manière inexacte et erronée tant par les services préfectoraux que par le Tribunal administratif.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.C..., né le 27 décembre 1987 et de nationalité comorienne. Le représentant de l'Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par les deux requêtes susvisées, M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Dans sa requête enregistrée sous le n° 15MA03639, M. C...doit être regardé comme demandant son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Toutefois, il ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Dans ces conditions, cette demande ne peut être accueillie.
Sur la jonction :
4. Alors que rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, les deux requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, ont été introduites, au nom du même requérant, par deux avocats différents. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA03638 :
5. Pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur d'appréciation, les premiers juges ont relevé, dans le jugement attaqué, qu'il ressortait des pièces du dossier que si M. C...était bien le père d'un enfant de nationalité française, né le 16 novembre 2011 et qu'il avait reconnu préalablement le 17 juin 2011, il était toutefois constant qu'il ne vivait pas avec la mère de cet enfant, de sorte qu'il ne pouvait être réputé contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Lesdits juges ajoutaient, d'une part, que la réalité de cette contribution n'était pas établie par les pièces versées au dossier et qu'à ce titre, les attestations de la mère de l'enfant étaient insuffisamment probantes, et, d'autre part, que M. C...ne démontrait pas verser tous les mois à cette dernière la somme de quatre-vingts euros comme il l'alléguait. Devant la Cour, M. C... se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, que sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant est " réelle et manifeste " dès lors qu'il " travaille ainsi que cela est démontré et verse régulièrement une somme d'argent à l'attention de son enfant (...) ainsi qu'en atteste la mère de celui-ci ". Ce faisant, et alors que, hormis une convocation de son conseil à une audience du tribunal de grande instance de Marseille fixée au 5 octobre 2015 et l'accusé de réception de la présente requête par le greffe de la Cour de céans, il ne produit pas de nouvelle pièce en cause d'appel, M. C...n'apporte aucun élément probant permettant d'infirmer l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges.
Sur la requête enregistrée sous le n° 15MA03639 :
6. Dans cette requête, nonobstant la circonstance qu'il reproche au tribunal administratif de Marseille d'avoir apprécié " [s]a situation (...) et sa demande d'admission au séjour (...) de manière inexacte et erronée ", M. C...se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance. En outre, il ne verse aux débats aucune nouvelle pièce. Dans ces conditions, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens qu'il avait soulevés devant eux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes susvisées ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement du 27 juillet 2015 et, pour ce motif, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C...n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire présentée dans l'instance n° 15MA03639.
Article 2 : Les requêtes nos 15MA03638 et 15MA03639 de M. C... sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2015.
Le président de la 5ème chambre,
Ph. BOCQUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Nos 15MA03638, 15MA03639
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