La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2015 | FRANCE | N°15MA03661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2015, 15MA03661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision en date du 9 janvier 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles lui a infligé un avertissement dans le cadre de sa formation " jardins espaces verts " ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199

1.

Par une ordonnance n° 1500987 du 16 février 2015, le président de la 1ère chamb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler la décision en date du 9 janvier 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles lui a infligé un avertissement dans le cadre de sa formation " jardins espaces verts " ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1500987 du 16 février 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête enregistrée par Télérecours le 31 août 2015, sous le n° 15MA03661, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 février 2015, ensemble cette décision du 9 janvier 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas irrecevable dès lors que la décision litigieuse est parfaitement susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; en estimant que l'avertissement qui lui a été infligé n'avait pas d'effet sur sa situation pour en déduire que cette décision n'était pas susceptible de recours, le Tribunal a commis une erreur de droit et a entaché son jugement d'une irrégularité ;

- la décision en litige est entachée du vice d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle.

Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) ".

2. Incarcéré à ...". Le 9 janvier 2014, le directeur de cet établissement pénitentiaire lui a adressé une " lettre d'avertissement n° 1 " en raison de ses retards, de son manque d'assiduité et de l'inadaptation de son comportement à l'occasion de cette formation. M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette " décision " du 9 janvier 2014. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal a, par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que l'avertissement ainsi contesté ne revêtait qu'un caractère informatif et qu'à ce titre, il ne constituait pas un acte faisant grief. Dans la présente instance, M. C...relève appel de cette ordonnance.

3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.

4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée du 9 janvier 2014, qui est intitulée " lettre d'avertissement n° 1 ", se borne, d'une part, à rappeler à M. C...qu'il ne respectait pas les règles de la formation qu'il suivait et qu'un tel comportement était inacceptable et, d'autre part, à l'informer que si ce comportement ne s'améliorait pas, l'avis de la commission pluridisciplinaire unique serait requis pour la mise en oeuvre d'une mise à pied ou d'un déclassement. Ainsi, un tel avertissement, qui ne constitue pas un avertissement au sens disciplinaire et qui ne peut être regardé comme un préalable nécessaire à l'engagement d'une procédure disciplinaire, est un simple rappel à M. C...de ses obligations et des sanctions auxquelles il pourrait s'exposer en cas de réitération de ce comportement.

5. S'il soutient que l'avertissement litigieux est intégré à son dossier pénitentiaire et qu'il est ainsi de nature à compromettre des mesures de remise de peine susceptibles d'être prononcées par le juge de l'application des peines, M. C...n'apporte aucun élément, ni aucune pièce à l'appui de cette allégation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation de M.C..., l'avertissement contesté ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit rejeter comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mesure. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à MeA....

Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 15MA03661

ll


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03661
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET DGK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-09;15ma03661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award