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17/09/2015 | FRANCE | N°15MA03435-15MA03436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2015, 15MA03435-15MA03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler 1'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler 1'arrêté en date du 10 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500996 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

I. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2015 par télécopie, sous le n° 15MA03435, et régularisée par Télérecours le 20 août suivant, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision de rejet du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2015 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, distrait au profit de son conseil.

Il soutient que :

- sur l'illégalité externe de l'acte : le refus qui lui a été opposé par la préfecture des Alpes-Maritimes n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- sur l'illégalité interne : la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation :

. la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré une obligation de quitter le territoire sans avoir étudié sa situation réelle ; en effet, il n'y a pas eu d'entretien à la préfecture, ni d'étude de son dossier ;

. il démontre avoir toujours continué ses études et respecté les conditions d'octroi de titre de séjour en application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

. en refusant de lui octroyer un titre de séjour " étudiant " ou " compétences et talents ", la préfecture des Alpes-Maritimes lui cause un préjudice manifestement disproportionné ; elle a ainsi violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

. en considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire, le tribunal administratif de Nice a fait une fausse application des textes puisqu'il ne suffit pas de reprendre des éléments de fait propres à l'intéressé mais de motiver la décision de refus.

II. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2015 par télécopie, sous le n° 15MA03436, et régularisée par Télérecours le 20 août suivant, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 10 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, qui sera directement recouvrée par son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence à suspendre l'arrêté de reconduite à la frontière délivré à son encontre est constitué :

. il souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant et ainsi terminer ses études ; n'ayant pu retrouver de travail du fait du non renouvellement de son titre de séjour en février 2015, il est bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi ; il n'a pas de casier judiciaire, il est travailleur, et bénéficie du soutien de sa tante en France ; il bénéficie à ce jour d'une acceptation en Master I mais il ne peut valider son inscription puisqu'il ne dispose plus de titre de séjour valable, ce qui démontre qu'une fois son titre de séjour obtenu, il reprendra ses études afin de passer le concours de douaniers ;

. il peut être expulsé à tout moment, nonobstant l'existence d'un recours devant la cour administrative d'appel, alors même que son foyer est en France depuis 2010 et qu'il présente des garanties suffisantes, par le biais d'attestations d'hébergement et de sa recherche d'un nouvel emploi ;

- sur les doutes sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée :

. sur l'illégalité externe de l'acte : le refus qui lui a été opposé par la préfecture des Alpes-Maritimes n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

. sur l'illégalité interne :

. la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré une obligation de quitter le territoire sans avoir étudié sa situation réelle ; en effet, il n'y a pas eu d'entretien à la préfecture, ni d'étude de son dossier ; il démontre avoir toujours continué ses études et respecté les conditions d'octroi de titre de séjour au titre de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ; en refusant de lui octroyer un titre de séjour " étudiant " ou " compétences et talents ", la préfecture des Alpes-Maritimes lui cause un préjudice manifestement disproportionné ; la préfecture a ainsi violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ;

. l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole ainsi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 10 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de rejeter la demande présentée par M.A..., né le 13 août 1987 et de nationalité sénégalaise, et tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant. Le représentant de l'Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA03435, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA03436, il sollicite la suspension de l'exécution de celui-ci.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 15MA03435 :

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "

4. En premier lieu, M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Nice que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté préfectoral contesté. Par suite, s'il soutient devant la Cour que le préfet des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé cet acte et qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa situation, ces moyens de légalité externe, fondés sur une cause juridique distincte et nouvelle en cause d'appel, ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de ces stipulations, de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

6. Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que, suite à l'obtention, en 2010, d'un Master I mention " Droit économique et des affaires ", M. A... n'avait pas obtenu son Master II au titre de l'année universitaire 2010/2011, qu'il s'était inscrit, au titre de l'année universitaire 2011/2012, à l'institut d'études judiciaires (IEJ) afin de passer l'examen d'avocat mais ne s'était pas présenté à cet examen et qu'au titre des deux années universitaires suivantes, soit 2012/2013 et 2013/2014, il s'y était vainement présenté. Les premiers juges ajoutaient que M. A...avait assorti sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'une nouvelle inscription au titre de l'année 2014/2015 en Master I mention " Droit privé et sciences criminelles " et qu'il faisait alors valoir qu'il entendait présenter le concours d'entrée à l'école nationale des douanes sénégalaises. Ils en concluaient que, compte tenu de ces échecs répétés aux examens des divers cursus qu'il avait suivis, le préfet des Alpes-Maritimes, alors même que M. A...faisait état de ce qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'il avait souscrit à une assurance privée de santé étudiant, avait légalement pu refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui faire obligation de quitter le territoire français. Devant la Cour, M. A... se borne, d'une part, à soutenir qu'" il a toujours continué ses études et respecté les conditions d'octroi de titre de séjour au titre de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ", et, d'autre part, à produire un relevé émanant de Pôle Emploi, des convocations à des entretiens d'embauche et des bulletins de salaire. Toutefois, sans aucune autre précision apportée par l'appelant, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et serait entaché d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Pour refuser à M. A...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'absence de progression dans son cursus universitaire depuis l'année 2010 et a estimé que l'inscription de l'intéressé dans un nouveau cursus pouvait raisonnablement être considérée comme n'ayant pour seul but que de prolonger son séjour en France. Or, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Partant, le moyen soulevé par M. A...et tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A...enregistrée sous le n° 15MA03435 n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur la requête à fin de suspension enregistrée sous le n° 15MA03436 :

10. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".

11. Par la présente ordonnance, la Cour statue au fond sur la requête d'appel n° 15MA03435 dirigée contre le jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de 1'arrêté préfectoral du 10 février 2015. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 15MA03436 tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de l'appelant ou, en tout état de cause, de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15MA03436 de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : La requête n° 15MA03435 de M. A...et le surplus des conclusions de sa requête n° 15MA03436 sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...E...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

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Nos 15MA03435, 15MA03436

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03435-15MA03436
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARIOLA-LEHENAFF MORIZUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-17;15ma03435.15ma03436 ?
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