Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des Amis de la Vallouise, représentée par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'annuler 1'arrêté n° 2012-0440007 du 13 février 2012 par lequel le préfet des HautesAlpes a institué une servitude sur les terrains nécessaires à la création de la piste de ski de liaison entre les communes de Puy-Saint-Vincent et de Vallouise ;
- de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1202560 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis à la charge de l'association des Amis de la Vallouise la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Puy-Saint-Vincent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :
Par une requête enregistrée par Télérecours le 23 juin 2014, sous le n° 14MA02753, l'association des Amis de la Vallouise, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 14 avril 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 13 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 2014, la commune de Puy-Saint-Vincent, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'association des Amis de la Vallouise une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique s'en remet aux écritures susvisées produites par la commune de Puy-Saint-Vincent.
Par un mémoire enregistré par Télérecours le 16 juillet 2015, l'association des Amis de la Vallouise, représentée par MeB..., demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
La requête a été communiquée à la commune de Vallouise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
2. Par le mémoire susvisé, enregistré par Télérecours le 16 juillet 2015, l'association des Amis de la Vallouise demande à la Cour " de prendre acte de son désistement ". A défaut d'avoir précisé la nature de ce désistement, ce dernier doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association des Amis de la Vallouise la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puy-Saint-Vincent et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association des Amis de la Vallouise.
Article 2 : L'association des Amis de la Vallouise versera à la commune de Puy-Saint-Vincent la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Amis de la Vallouise, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, à la commune de Puy-Saint-Vincent et à la commune de Vallouise.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2015.
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N° 14MA02753
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