Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301900 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'auteur de l'acte attaqué était incompétent ;
- que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que c'est à tort, au regard des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet n'a pas admis que l'intérêt supérieur de son enfant justifiait qu'elle soit admise au séjour en France ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
2. Considérant qu'en première instance, Mme B...n'avait soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, son moyen, soulevé pour la première fois en appel et relevant d'une cause juridique distincte, selon lequel l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne saurait être accueilli ;
3. Considérant que si Mme B...se prévaut du fait qu'elle est entrée en France en février 2012 après avoir fui la Turquie en raison de ses origines kurdes et de son engagement dans des activités contestataires au sein de groupes d'opposition, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2013 ; que si elle est la mère d'un jeune enfant, elle est célibataire et l'élève seule ; qu'elle a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Turquie et ne se trouvait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son enfant ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision, ni qu'il aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ; qu'elle n'établit pas davantage une méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant contraire aux stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2013, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 28 août 2015.
Le président de la 9ème chambre,
Y. BOUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 13MA04462