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28/08/2015 | FRANCE | N°13MA03853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 août 2015, 13MA03853


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300147 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la ...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300147 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

Elle soutient :

- que la procédure précédant l'adoption de l'arrêté litigieux est irrégulière en ce que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que si MmeA..., ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France en mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen, qu'elle y réside depuis cette date, qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui serait par ailleurs marié et dont l'épouse vivrait au Maroc et avec lequel elle a eu deux enfants en 2010 et 2012, cette situation, eu égard à son caractère récent à la date des décisions en litige et à l'absence de toute justification probante d'une vie maritale effective à la date des décisions en litige et compte tenu également de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, ne peut être regardée comme de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision, ni qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ;

3. Considérant, que si, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du même code, c'est-à-dire dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, il n'est toutefois tenu de saisir ladite commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions ainsi énoncées et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2012, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 28 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA03853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03853
Date de la décision : 28/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-28;13ma03853 ?
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