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28/08/2015 | FRANCE | N°13MA03852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 août 2015, 13MA03852


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205421 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à co...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205421 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient :

- que le préfet de l'Hérault était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son cas dès lors qu'il appartient à une catégorie d'étrangers mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplit les conditions de cette disposition ;

- que le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 10 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que si M.B..., ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen, qu'il y réside depuis cette date, qu'il a épousé en 2011 une compatriote titulaire d'une carte de résident qui élève un enfant d'un premier lit et avec laquelle il a eu un fils en 2012 et qu'il est en mesure d'exercer une activité professionnelle, cette situation, eu égard à son caractère récent à la date des décisions en litige et à la possibilité dont dispose le requérant de solliciter un regroupement familial et compte tenu également de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, ne peut être regardée comme de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision, ni qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ;

3. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2012, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 28 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA03852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03852
Date de la décision : 28/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-28;13ma03852 ?
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