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24/08/2015 | FRANCE | N°13MA03346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2015, 13MA03346


Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Cauvin-Leygue ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105506 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Boujan-sur-Libron portant retrait d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 25 février 2011 pour un projet de hangar agricole et refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune

de Boujan-sur-Libron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Cauvin-Leygue ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105506 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Boujan-sur-Libron portant retrait d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 25 février 2011 pour un projet de hangar agricole et refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code en vigueur à la date de l'introduction de la requête : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, (...) lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

3. Considérant que la requête de M.B..., présentée par un avocat, n'a pas donné lieu à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le requérant ne se prévaut pas de ce qu'il aurait demandé l'aide juridictionnelle ; que la requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...

Copie en sera adressée à la commune de Boujan-sur-Libron.

Fait à Marseille, le 24 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13MA03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA03346
Date de la décision : 24/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-24;13ma03346 ?
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