Vu la requête enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Cauvin-Leygue ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105506 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Boujan-sur-Libron portant retrait d'un permis de construire qui lui avait été accordé le 25 février 2011 pour un projet de hangar agricole et refus de permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code en vigueur à la date de l'introduction de la requête : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, (...) lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
3. Considérant que la requête de M.B..., présentée par un avocat, n'a pas donné lieu à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que le requérant ne se prévaut pas de ce qu'il aurait demandé l'aide juridictionnelle ; que la requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...
Copie en sera adressée à la commune de Boujan-sur-Libron.
Fait à Marseille, le 24 août 2015.
Le président de la 9ème chambre,
Y. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13MA03346