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20/08/2015 | FRANCE | N°13MA04124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 13MA04124


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Isnard avocat conseil ;

M. B...demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302423 du 4 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur les allocations de chômage qui lui sont dues après son exclusion du service pour motif disciplinaire et à la délivrance d'une attestation ;

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 089,86 euros au titre des allocation...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Isnard avocat conseil ;

M. B...demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302423 du 4 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur les allocations de chômage qui lui sont dues après son exclusion du service pour motif disciplinaire et à la délivrance d'une attestation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 089,86 euros au titre des allocations de chômage pour la période du 15 décembre 2012 au 14 février 2013, une somme de 3 700,08 euros au titre du cumul de l'aide au retour à l'emploi pour la période du 14 février au 3 juin 2013 ainsi qu'une somme de 5 139 euros au titre de l'aide différentielle de reclassement pour la période du 4 juin au 31 octobre 2013 et à lui délivrer une attestation d'employeur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 22 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 15% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant que par jugement du 16 mai 2014, devenu définitif après sa confirmation en appel par un arrêt de la présente Cour du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait prononcé l'exclusion définitive du service à titre disciplinaire de M. B..., contrôleur de 2ème classe stagiaire de la concurrence, de la consommation et des fraudes, et a enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; que, dans ces conditions, si M. B...peut prétendre, le cas échéant, à une indemnisation pour avoir été illégalement évincé du service, il ne peut se prévaloir d'un droit à percevoir des allocations pour perte d'emploi au titre de la période au cours de laquelle il a été ainsi évincé, dès lors qu'après l'annulation de la mesure d'exclusion dont il a fait l'objet, le lien avec le service s'est trouvé rétroactivement rétabli ; qu'il suit de là que la créance dont M. B... se prévaut au titre d'un droit à de telles allocations ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une attestation relative à sa situation de demandeur d'emploi ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Fait à Marseille, le 20 août 2015.

Le juge des référés,

Yves BOUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 13MA04124

JD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA04124
Date de la décision : 20/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;13ma04124 ?
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