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18/08/2015 | FRANCE | N°15MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 août 2015, 15MA00680


Vu la requête enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204909 et n° 1304536 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un permis de construire du 18 septembre 2012 et d'un permis modificatif du 26 juillet 2013 délivrés par le maire la commune de Sainte-Marie à l'office public d'habitat des Pyrénées-Orientales pour un projet de résidence comportant quatorze

pavillons ;

2°) d'annuler ces permis ;

3°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204909 et n° 1304536 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un permis de construire du 18 septembre 2012 et d'un permis modificatif du 26 juillet 2013 délivrés par le maire la commune de Sainte-Marie à l'office public d'habitat des Pyrénées-Orientales pour un projet de résidence comportant quatorze pavillons ;

2°) d'annuler ces permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la lettre du 27 mars 2015, reçue le 30 mars 2015, par laquelle le greffe de la Cour a invité la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc, avocat de Mme A... à produire, dans un délai de quinze jours, les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification de la requête d'appel au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistrées le 10 avril 2015, les pièces produites pour Mme A...en réponse à la demande susvisée du 27 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que la requête de Mme A...tend à l'annulation d'un jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un permis de construire et d'un permis modificatif délivrés à l'office public d'habitat des Pyrénées-Orientales par arrêtés du maire de la commune de Sainte-Marie des 18 septembre 2012 et 12 février 2013 ; qu'une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2015, reçue le 30 mars 2015 par son destinataire, l'avocat de la requérante a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment par la production des certificats de dépôt des lettres de notification de sa requête d'appel à l'auteur des actes attaqués et à leur bénéficiaire ; que cette demande précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable ; qu'en réponse à cette demande, l'avocat de la requérante n'a produit que des copies illisibles d'avis de réception ; qu'il n'a pas été donné suite à une demande de production de pièces lisibles ; que, dans ces conditions, l'avocat de la requérante ne peut être regardé comme ayant régularisé la requête au terme du délai imparti à cet effet ; qu'il suit de là que la requête de Mme A...doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Marie et à l'office public d'habitat des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 18 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 15MA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA00680
Date de la décision : 18/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-18;15ma00680 ?
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