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27/07/2015 | FRANCE | N°14MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juillet 2015, 14MA01830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a contesté devant le tribunal administratif de Marseille une décision du 1er septembre 2010 du département des Bouches-du-Rhône rejetant une demande de réévaluation du montant de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une ordonnance n° 1100119 du 18 novembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2

014 et le 2 mai 2014, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour, dans le dernier état...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a contesté devant le tribunal administratif de Marseille une décision du 1er septembre 2010 du département des Bouches-du-Rhône rejetant une demande de réévaluation du montant de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une ordonnance n° 1100119 du 18 novembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2014 et le 2 mai 2014, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2010 et du 1er février 2011 du département des Bouches-du-Rhône et une décision du 2 décembre 2010 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur.

Par une lettre, enregistrée le 23 juin 2014, le département des Bouches-du-Rhône indique qu'il ne constituera pas avocat en l'absence de tout moyen de nature à emporter l'annulation de l'ordonnance attaquée.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;

2. Considérant que M. B... fait appel de l'ordonnance du 18 novembre 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête contestant la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif, portant réduction du montant de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;

3. Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné ;

4. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014 ; que Me C... A...a été désigné pour représenter le requérant devant la Cour ; que le conseil du requérant a produit deux mémoires, le 24 avril 2014 et le 2 mai 2014 ; qu'ayant été rendu destinataire d'une ordonnance de clôture d'instruction le 13 mai 2015, Me A... a informé la Cour, le 15 mai, avoir demandé le 23 juillet 2014 au bâtonnier du barreau de Marseille d'être déchargé du dossier à la suite de la réclamation que M. B... avait déposée le 17 avril 2014 à son encontre auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ; que M. B..., auquel l'article R. 811-7 du code de justice administrative fait obligation d'avoir recours au ministère d'avocat, a ainsi manifesté son intention de ne plus être représenté par l'avocat que le bâtonnier lui avait désigné ; que par lettre du 23 juin 2015 notifiée le 2 juillet, M. B... a été invité notamment à justifier, dans un délai de 20 jours, des démarches qu'il avait effectuées pour obtenir le remplacement de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que M. B... n'a justifié avoir accompli aucune diligence pour être représenté par un avocat devant la Cour dans la présente instance, notamment par la présentation d'une demande de remplacement au bâtonnier du barreau de Marseille ou par le choix, à son initiative, d'un avocat acceptant de le représenter et de lui prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle ;

5. Considérant que l'aide juridictionnelle a pour objet de faciliter l'exercice du droit de former un recours juridictionnel, principe à valeur constitutionnelle rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient ainsi au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer afin de mettre le requérant en mesure de choisir un autre représentant ; que toutefois, eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, conformément au principe également rappelé par les stipulations du paragraphe I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une juridiction ne saurait être tenue de surseoir à statuer au-delà du délai strictement nécessaire au justiciable ne se désintéressant pas de son procès pour accomplir les diligences dont la charge lui incombe afin d'obtenir le remplacement de l'avocat auquel il a demandé de ne plus le représenter ;

6. Considérant que le droit de M. B... à l'assistance d'un avocat s'oppose à ce que la Cour statue sur la demande du requérant sans que celui-ci soit représenté par un avocat jusqu'au terme de l'instance ; que l'absence de justification de l'accomplissement par M. B... des diligences qui lui incombent ainsi qu'il a été dit au point 4, ne met pas la Cour à même de statuer sur sa demande dans le respect des exigences qui lui sont imposées par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête présentée par M. B... ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 14MA01830
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-27;14ma01830 ?
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