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24/07/2015 | FRANCE | N°15MA02786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juillet 2015, 15MA02786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que celle des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208024 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Be

lnet et associés, agissant par MeD..., demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que celle des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208024 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Belnet et associés, agissant par MeD..., demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- elle a contesté devant la Cour le jugement n° 1208024 du 1er juillet 2014, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, par une requête enregistrée sous le n° 14MA03894, et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des impositions litigieuses dès lors que :

. les sommes regardées comme des revenus provenant d'une activité occulte sont en fait des remboursements de dettes contractées envers elle par son ex-époux ;

. son ex-époux est également poursuivi par l'administration fiscale dans le cadre d'une vérification de comptabilité pour les mêmes sommes, moyen que n'a pas examiné le tribunal administratif ;

. l'une des sommes que l'administration entend imposer à son nom a fait l'objet d'une facturation sous un en-tête différent de celui indiqué par l'administration ;

. aucune activité occulte ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a pu " récupérer - par hasard - " une immatriculation au répertoire Sirene pour un numéro Siret actif depuis le 1er janvier 2007 ;

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, les impositions litigieuses, d'un montant total de 341 377 euros, étant exigibles et ayant fait l'objet d'un avis de saisie vente mobilière, signifié le 9 mars 2015, en sus d'une inscription hypothécaire, ce qui pourrait entraîner des conséquences graves à brève échéance, ses revenus mensuels de l'ordre de 2 000 euros ne lui permettant pas d'acquitter les impositions litigieuses ;

Vu :

- la copie de la requête au fond, enregistrée le 2 septembre 2014 sous le n° 14MA03894 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (...) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ; (...) " ;

3. Considérant que la circonstance que Mme A...aurait " récupéré par hasard " une immatriculation au répertoire Sirene pour un numéro actif depuis le 1er janvier 2007 n'établit pas qu'elle ne se trouvait pas en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que les impositions en litige ayant été établies selon une procédure de taxation d'office, la charge de la preuve incombe à la contribuable ; que si Mme A...allègue que les sommes taxées par l'administration fiscale correspondent à des remboursements par M. B..., dont elle fut l'épouse, de dettes contractées au cours de leur mariage, elle n'apporte, en l'état de l'instruction, que des justificatifs manifestement insuffisants à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé ;

5. Considérant que, dès lors, qu'il n'est pas contesté que Mme A...a encaissé les sommes taxées par l'administration fiscale, la circonstance que son ex-époux puisse faire l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration procéderait également à la taxation de ces sommes est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies au nom de MmeA... ; que le tribunal administratif pouvait par suite s'abstenir de répondre à ce moyen ;

6. Considérant, enfin, qu'une erreur de l'administration fiscale sur les mentions de l'en-tête d'une facture est en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant facturé a bien été encaissé par la requérante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens présentés pour Mme A... ne peut être regardé comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions mises en recouvrement ; que, dès lors, sa requête en référé suspension doit être rejetée comme manifestement mal fondée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Marseille, le 24 juillet 2015

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N° 15MA02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA02786
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-24;15ma02786 ?
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